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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-40.342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.342

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Léocadia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit des Etablissements Suderie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des Etablissements Suderie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été engagée le 22 mars 1993, sans contrat écrit, par la société Etablissements Suderie, en qualité de "femme toutes mains" ; qu'elle a été victime d'un accident du travail, le 15 juillet 1997, et déclarée inapte par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise effectuée le 17 novembre 1997, "à tous travaux de force et aux soulèvements" ; que Mme X... a été licenciée le 11 décembre 1997, en raison de son inaptitude physique, et de l'impossiblité pour l'employeur de la reclasser ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de voir juger qu'elle a été employée à temps complet, et non à temps partiel, par la société Etablissements Suderie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1999) d'avoir jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel : Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur étant recevable à apporter la preuve contraire ; qu'ayant relevé qu'il résultait de ses bulletins de salaires que Mme X... avait travaillé en moyenne 64 heures par mois pendant quatre ans, et que les plannings hebdomadaires prévoyant la répartition des horaires entre les salariés correspondaient à cet horaire, elle a pu décider que la société Etablissements Suderie établissait l'existence d'un contrat à temps partiel ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz