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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-21.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.195

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) SKK, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., représenté par son syndic, le Cabinet Joubier, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière SKK, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1994), que reprochant à la société civile immobilière SKK (la SCI), propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, d'avoir exécuté sans autorisation des travaux affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en remise en état des lieux; qu'en cause d'appel, la SCI a demandé la nullité de la décision d'une assemblée générale ayant autorisé le syndic à introduire une action en justice à son encontre; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'ayant constaté que la neuvième résolution de l'assemblée générale du 24 juin 1992 autorisait le syndic à engager toutes procédures à l'encontre de la SCI SKK copropriétaire, pour faire respecter les droits des indivisaires sur les parties communes, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la preuve de l'inexactitude de la mention du procès-verbal d'assemblée, d'après laquelle ladite résolution avait été approuvée à "l'unanimité", ne pouvait se déduire du seul fait qu'elle était défavorable à la SCI SKK, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'évidente inexactitude et invraisemblance de cette mention faisant état d'un vote de la SCI SKK demandant que des procédures soient engagées contre elle-même, ce qui interdisait que la mention contestée fit en elle-même foi de son contenu; que dès lors, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965; d'autre part, que l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1967; qu'en déclarant néanmoins qu'il était inutile de rechercher, comme elle y était invitée, si la convocation de l'assemblée générale, dont il était soutenu que l'ordre du jour ne comportait pas l'autorisation d'agir en justice contre la SCI SKK, et la notification du procès-verbal de celle-ci étaient ou non régulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 11, 13 et 17 du décret du 17 mars 1967"; Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI était présente à l'assemblée générale et que le procès-verbal de celle-ci mentionnait que la décision contestée avait été votée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que le procès-verbal faisant foi des mentions y figurant et la SCI n'ayant produit aucune pièce établissant l'inexactitude alléguée de la nature de son vote, la preuve de cette inexactitude ne pouvait être déduite du seul fait que la décision adoptée lui était défavorable et ne se trouvait donc pas établie, et, d'autre part, que la SCI, n'étant ni défaillante ni opposante à l'adoption de la décision litigieuse, était irrecevable à demander son annulation, ce qui rendait inopérante la recherche demandée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI SKK aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI SKK à payer au syndic des copropriétaires du ... la somme de 8 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI SKK; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz