Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.485
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[R]
Pourvoi n°
: J 22-19.485
Demandeur(s)
: M. [P]
Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Défendeur(s)
: la société Blue dreams et autres
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50186
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [S] [P], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 27 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Blue dreams, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 4],
2°/ à la société [K] [Y] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Blue dreams,
3°/ à la société Funel et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Blue dreams,
4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 16 février 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard