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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.485

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : J 22-19.485 Demandeur(s) : M. [P] Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Défendeur(s) : la société Blue dreams et autres Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50186 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S] [P], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 27 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Blue dreams, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [K] [Y] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Blue dreams, 3°/ à la société Funel et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Blue dreams, 4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz