Cour de cassation, 18 octobre 2000. 97-21.824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.824
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Selafa Piffault et associés, domicilié ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de Mme Eva B..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. C..., Mme Z..., MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 septembre 2000 ;
Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme B... avait confié à la société d'avocats Piffault et associés la défense de ses intérêts dans diverses instances dont certaines concernaient des difficultés liées à la location-gérance d'un important fonds de commerce ; que cette dernière rédigeait, le 13 avril 1993, une lettre par laquelle elle acceptait le tarif horaire proposé par la société d'avocats et reconnaissait en outre être redevable à cette société d'un honoraire de résultat de 600 000 francs hors taxes ; qu'après que son droit à restitution de ce fonds a été consacré, Mme B... a, par lettre du 21 décembre 1995, fait connaître à son conseil qu'elle était d'accord pour régler l'honoraire de résultat de 600 000 francs et l'a invité à établir la facture correspondante ; qu'après que la liquidation judiciaire de Mme B... ait été prononcée, son liquidateur judiciaire, M. Y..., a saisi le bâtonnier pour voir fixer les honoraires ; que celui-ci a fixé le montant de ceux-ci conformément à la convention d'honoraires; que sur recours de M. Y..., dirigé contre M. A..., mandataire liquidateur de la société d'avocats, le premier président de la cour d'appel de Paris a réformé cette décision, réduisant le montant des honoraires d'intervention réclamés et déniant à la société d'avocats tout droit à un honoraire de résultat, estimant que le résultat obtenu était loin d'avoir été favorable à Mme B... ;
Attendu, cependant, que, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires d'intervention dus à l'avocat, ce qu'a fait le premier président dans sa décision qui n'est pas critiquée de ce chef par le moyen, il ne saurait, toutefois, leur appartenir de réduire le montant d'un honoraire de résultat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par la cliente après service rendu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande d'honoraire de résultat, l'ordonnance rendue le 18 novembre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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