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R.G : 10/03990
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 25 mai 2010
RG : 2008j3153
ch no
SARL DPMG
C/
GIE BATIRALP
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
APPELANTE :
SAS DPMG
représentée par ses dirigeants légaux
44 avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON
substitué par Me PLAUT, avocat
INTIME :
GIE BATIRALP
représentée par ses dirigeants légaux
330 avenue Saint Maurice
01700 MIRIBEL
représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière, la société civile de coopération et de construction (SCCC) LE VAL SAPIEUX a confié à la SAS DPMG la réalisation d'un programme de construction de logements destinés aux salariés saisonniers des commerçants de la station des ARC à Bourg Saint Maurice (Savoie).
Il était prévu à ce contrat que les travaux débuteraient le 2 mai 2006 pour se terminer au quatrième trimestre de la même année.
La société DPMG a elle-même confié suivant contrat du 26 avril 2006 au GIE BATIRALP une mission de management de projet en co-design ainsi qu'une mission d'OPC moyennant une rémunération de 203.000 euros pour un montant maximum garanti de travaux 3.077.000 euros HT.
A la fin de l'année 2006 les travaux n'étant pas terminés, le maître de l'ouvrage a diligenté une procédure judiciaire à l'encontre de la société DPMG.
Le GIE BATIRALP a établi le 9 janvier 2007 à l'attention de la société DPMG deux dernières factures d'un montant de 35.880 euros et 15.548 euros que la société DPMG n'a réglé qu'à concurrence de 50 %.
Dans ce contexte, la société BATIRALP a fait assigner la société DPMG devant le tribunal de commerce de Lyon pour avoir paiement de la somme de 17.940 euros, déduction faite d'une somme due à un sous-traitant, et de la somme de 29.003 euros au titre de la majoration prévue au contrat dans l'hypothèse d'une économie sur le coût des travaux.
La société DPMG s'est opposée à ces prétentions en faisant valoir des manquements du GIE à ses deux missions et a sollicité reconventionnellement le remboursement d'un trop perçu sur ses honoraires ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal de commerce a fait droit aux prétentions de la société BATIRALP à l'exception de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires, rejeté celle de la société DPMG et condamné la société DPMG aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juin 2010, la société DPMG a interjeté appel du jugement.
L'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce et de débouter le GIE BATIRALP de ses prétentions,
- de condamner le GIE BATIRALP à lui payer :
* 76.398,17 euros à titre de trop perçu d'honoraires,
* 82.625,88 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au retard des travaux,
* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d'abord valoir la mauvaise exécution par BATIRALP de sa mission d'assistance technique en raison du dépassement du coût global des travaux.
Elle explique que le montant maximum garanti des travaux était fixé à 3.077.000 euros HT et que le coût final s'est élevé à 3.312.512,31 euros HT auquel s'ajoute 80.000 euros HT au titre d'un couronnement non réalisé et nécessaire à la construction.
Se référant aux stipulations contractuelles selon lesquelles tout dépassement du prix entraîne une diminution des honoraires à hauteur de 25 % du montant des dépassements et se référant au montant des honoraires réglé à ce jour au titre de la mission en cause, elle soutient qu'elle est créancière d'un trop perçu de 76.398,17 euros TTC.
Elle fait valoir également la mauvaise exécution par BATIRALP de sa mission d'OPC en raison du retard important dans l'exécution des travaux.
Elle soutient que le GIE n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter les plannings en dépit de plusieurs réclamations qui lui ont été adressées entre juin et décembre 2006, que le GIE a finalement abandonné le chantier et qu'il a fallu confier la mission d'OPC à une autre société.
Elle soutient qu'il en est résulté pour elle un manque à gagner important puisque le maître de l'ouvrage n'a pas réglé intégralement les derniers appels de fond, ayant conservé par devers lui la somme de 82.625,88 euros.
Le GIE BATIRALP demande de son côté à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, d'ordonner à la société DPMG de produire les justificatifs des sommes réellement payées pour chaque lot, marché, situation de travaux et les comptes généraux,
- très subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise,
- en tout état de cause, de condamner la société DPMG aux dépens ainsi qu'au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la mission d'assistance et le dépassement du montant maximum des travaux qui lui est reproché, elle conteste les calculs de la société DPMG en expliquant que cette dernière a modifié l'emplacement initialement prévu de la construction mais a accepté en connaissance de cause des travaux et frais supplémentaires, comme un rapport de sol et des travaux de fondations spéciales qui ne sauraient entrer dans le coût maximum garanti, que le couronnement n'a jamais été réalisé et n'a jamais été payé, que d'autres prestations indiquées n'étaient pas prises en charge par DPMG ou n'ont pas été réglées par elle.
S'agissant de la mission d'OPC et du retard d'exécution, elle affirme qu'elle n'a aucune responsabilité à cet égard car cette mission a été sous-traitée à la demande de DPMG à une société FDM, ayant le même dirigeant, qu'au demeurant le chantier a suivi un cours normal, ayant été achevé courant décembre 2006, avec une réception prévue le 20 décembre 2006 qui a été reportée au 11 janvier 2007 en raison des fêtes de fin d'année.
Elle fait valoir également que la société DPMG n'a subi aucun préjudice ayant encaissé auprès du maître de l'ouvrage plus qu'il ne lui était du puisque deux appartements n'ont pas été réalisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- I - Sur la mission d'assistance technique
Attendu qu'aux termes de la convention du 26 avril 2006 le coût global des travaux dont le GIE BATIRALP s'est vue confier la gestion co-design était fixé à 3.077.000 euros HT ;
Qu'il était stipulé que dans le cas où BATIRALP proposerait des solutions techniques valorisées représentant des économies, il serait appliqué une majoration de 25 % du poste honoraire et qu'à l'inverse, en cas de dépassement du prix pour des raisons techniques ou conjoncturelles, elle devrait supporter une diminution de 25 % de ses honoraires ;
Que la convention des parties se réfère aux travaux décrits dans son annexe et nécessaires à la construction, qu'ils soient payés par le promoteur DPMG ou par le maître de l'ouvrage la SCCC le VAL SAPIEUX ;
Attendu que la société DPMG verse aux débats des factures d'entreprises, des décomptes définitifs et des extraits de sa comptabilité qui font apparaître la facturation des travaux suivants :
- lot terrassements - entreprise BOCH : 30.762,50 euros HT
- lot gros oeuvre - entreprise BOCH : 1.117.442,20 euros HT
- lot façades garde-corps :
* entreprise CMB (façade bois) : 92.197,40 euros HT
* entreprise MAROTO (peinture façade) : 12.000 euros HT
* entreprise OIM (garde-corps) : 64.812 euros HT
- lot VRD - entreprise RTP : 82.757 euros HT
- lot étanchéité couronnement - entreprise FAVARIO : 46.156,37 euros
- lot menuiseries extérieures :
* entreprise BERARD : 115.453 euros HT
* entreprise CHALET DES ALPES : 24.201,50 euros HT
* entreprise CHALLENGE CONSTRUCTION : 39.861,80 euros HT
- lot métallerie - entreprise OIM : 7.000 euros
- lot menuiseries intérieures - entreprise BATI RHONE ALPES SERVICES : 228.847,80 euros
- lot cloisons plafonds - entreprise CAMPOS AGOSTHINHO : 113.235,93 euros HT
- lot désenfumage - entreprise BATI RHÔNE-ALPES SERVICES : 26.201,50 euros HT + 10.424,20 euros à titre de travaux supplémentaires
- lot peinture - entreprise BATI RHÔNE-ALPES SERVICES : 156.500 euros HT + 14.184 euros à titre de travaux supplémentaires
- lot carrelage - entreprise SAID : 32.616 euros HT
- lot sols souples - entreprise DECOSOL : 52.000 euros
- lot ascenseur - entreprise OTIS : 40.500 euros
- lot électricité chauffage - entreprise ADIS : 463.463,72 euros HT
- lot ventilation plomberie - entreprise EST : 415.000 euros HT
- lot colonne sèche - entreprise GAIDDON : 20.300,55 euros HT
- lot revêtement de sol - entreprise JEMMAL : 3.000 euros HT
- lot transformateur - entreprise SCHNEIDER : 6.570 euros HT
- lot menuiseries peintures : 66.243,19 euros HT
- lot trappes - entreprise SOGEB : 30.309 euros HT.
Que le GIE BATIRALP fait remarquer que la facture SCHNEIDER pour un transformateur n'entre pas dans le cadre des travaux convenus car il appartenait au maître de l'ouvrage lui-même de brancher les fuites ;
Qu'elle indique aussi que la facture RTP correspond à la réalisation d'un parking devant la résidence, en fait réalisé et financé par la commune avec une autre entreprise en ajoutant que le rapport de monsieur Z... expert désigné dans le cadre du litige opposant le maître de l'ouvrage au constructeur devant le tribunal de grande instance d'Albertville ne fait pas mention de cette entreprise ;
Que la société DPMG ne répond pas à cette objection concernant la charge des travaux ;
Que ces deux factures ne seront donc pas prises en considération pour apprécier le montant maximum des travaux ;
Attendu que la société DPMG ajoute à ces travaux la somme de 37.000 euros HT correspondant à des travaux et de fondations spéciales facturés par l'entreprise BOCH et la somme de 80.000 euros HT à titre de travaux de couronnement non encore réalisés ;
Que la somme de 37.000 euros figure bien dans le décompte définitif régularisé avec l'entreprise en sus du montant initial et du marché et qu'il importe peu qu'elle ait été payée par le maître de l'ouvrage ;
Que leur caractère nécessaire à la construction n'est pas sérieusement contesté et qu'ils doivent pris en compte dans le coût total des travaux ;
Qu'en revanche les travaux de couronnement ne figurent dans aucun document contractuel; que leur évaluation apparaît incertaine dès lors que la société BATIRALP évoque une somme de 60.000 euros au lieu de 80.000 euros ;
Qu'en l'absence d'éléments circonstanciés, leur réalisation apparaît hypothétique ;
Qu'ils ne peuvent donc être pris en considération ;
Attendu par ailleurs que le GIE BATIRALP ne saurait se prévaloir d'une économie à cet égard ni à l'égard des travaux de fondations spéciales facturés à titre de travaux supplémentaires;
Attendu en conséquence que le coût réel des travaux doit être fixé à la somme totale de 3 222 712,66 euros HT ;
Attendu que le dépassement du prix global s'élevant à 145 712,66 euros, les honoraires d'assistance technique du GIE BATIRALP doivent être diminués comme suit :
95.000 euros HT - 36 428,16 euros HT = 58.571,84 euros HT ;
Que la société DPMG lui ayant réglé la somme de 80.000 euros HT, elle est en droit de lui réclamer un trop perçu de 21 428,16 euros HT, soit 25 628,08 euros TTC ;
Que le GIE BATIRALP, en revanche, sera débouté de sa demande en paiement d'honoraires ;
Attendu qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la communication de pièces sollicitée par BATIRALP, ni une expertise judiciaire ;
- II - Sur la mission d'OPC
Attendu que la société DPMG reproche principalement au GIE BATIRALP le retard dans la réception des travaux, retard de plusieurs semaines puisque l'achèvement des travaux était prévu fin novembre 2006 et que la réception avec réserves n'est intervenu que le 11 janvier 2007 ;
Que le GIE BATIRALP conteste sa responsabilité sur ce point en faisant valoir que la société DPMG a, de fait, sous-traité la mission d'OPC à une autre entreprise la société FDM ayant avec elle des associés et des dirigeants communs ;
Qu'elle verse aux débats plusieurs comptes-rendus de chantier des 1er et 18 mai 2006, le 1er juin 2006, du 27 septembre 2006 et du 14 décembre 2006 rédigés à l'entête "LE VAL SAPIEUX-FDM", les deux derniers comportant un organigramme des intervenants à la construction sur lequel, en regard de la mission OPC, figure la société FDM et messieurs A... et B... ;
Que la société DPMG ne formule aucune observation sur cette contestation et indique seulement qu'elle aurait confié la mission d'OPC au maître d'oeuvre ART CONSEIL par suite de la défaillance de BATIRALP, ce qui n'est pas démontré au demeurant ;
Que l'intervention de la société FDM dans le cadre du pilotage et de la coordination du chantier, pendant pratiquement toute la durée de celui-ci, apparaît établie et qu'il n'est pas possible d'imputer au GIE BATIRALP la responsabilité du retard pris par le chantier en raison de manquements à sa mission d'OPC ;
Que les courriers adressés par la société DPMG à BATIRALP pour attirer son attention sur les retards des entreprises et pour lui demander d'y remédier ne peuvent suffirent à démontrer cette responsabilité ;
Attendu en conséquence que la société DPMG doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise exécution de la mission OPC ;
Attendu que le GIE BATIRALP supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à la société DPMG la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne le GIE BATIRALP à payer à la société DPMG SAS la somme de 25.628,08 euros TTC en remboursement du trop perçu d'honoraires,
Déboute la société DPMG SAS de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Déboute le GIE BATIRALP de sa demande en paiement d'honoraires et de sa demande de communication de pièces,
Dit n'y avoir lieu à expertise,
Condamne le GIE BATIRALP à payer à la société DPMG SAS la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GIE BATIRALP aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président