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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. G. de sa demande en divorce alors que, en se bornant à examiner le procès-verbal d'une plainte et des attestations sans prendre en considération un rapport d'enquête sociale et un certificat médical qui démontraient la réalité des griefs invoqués contre la femme, la Cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. G. produisait, à l'appui du grief d'alcoolisme allégué contre son épouse divers documents, dont un certificat médical, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que ce grief n'était pas établi ;
Et attendu que, par application de l'article 287-1, alinéa 3, du Code civil, les juges ne pouvaient utiliser, dans le débat sur la cause du divorce, les résultats d'une enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires matrimoniales en vue de statuer sur la garde des enfants et le droit de visite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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