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Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-17.448

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Cour de cassation

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19-17.448

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24 mars 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° G 19-17.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021 La société Barcol Air France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.448 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eurometal Ceilings, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Barcol Air France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eurometal Ceilings, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barcol Air France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Barcol Air France et la condamne à payer à la société Eurometal Ceilings la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Barcol Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Barcol Air partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles, d'avoir condamné la société Eurométal Ceilings à payer à la société Barcol Air une somme limitée à 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les retards que la société Eurométal Ceilings a générés, d'avoir débouté la société Barcol Air de ses autres demandes reconventionnelles, relatives à la non-conformité des produits, et d'avoir condamné la société Barcol Air, après compensation, à payer à la société Eurométal Ceilings la somme de 36 469,11 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 ; Aux motifs propres que « Sur l'exception d'inexécution opposée par la société Barcol Air, l'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il appartient à la société Barcol Air de démontrer l'inexécution par la société Ceilings de ses obligations ; que la société Barcol Air fait valoir d'une part que la société Ceilings n'a pas respecté les délais de livraison l'ayant ainsi mise en difficulté par-rapport à la société SPIE qui lui a réclamé des pénalités de retard à hauteur de 60000 € HT après accord entre les parties et d'autre part que les bacs livrés n'étaient pas conformes l'ayant contrainte à avoir recours à d'autres sociétés ; qu'en réplique, la société Eurometal conteste tout retard dans les livraisons ; que sur le retard dans les livraisons, suivant quatre commandes des 30 janvier 2014, 20 mars 2014 et 24 mars 2014, n° 14.72597, 14.72669, 14.72670, 14.72679, la société Barcol Air a commandé des bacs à la société Eurometal Ceilings pour la somme globale de 124244,85 € ; que sur les trois dernières commandes, la date de livraison était indiquée au 4 avril 2014 ; que un planning prévisionnel était établi entre les parties le 11 avril 2014 pour des livraisons devant intervenir du 16 avril au 23 mai 2014 ; que la société Barcol Air reproche à la société Eurometal d'avoir livré le matériel en 22 fois et non pas en sept fois comme prévu dans le planning, s'agissant de surcroît de livraisons fractionnées et surtout réalisées avec retard ; que la société Eurometal fait valoir en réplique qu'il s'agissait d'un planning prévisionnel qui était revu en fonction de l'évolution du chantier mais l'échange de mails qu'elle verse au débat pour en attester entre les deux sociétés sont antérieurs à l'établissement du planning prévisionnel et ne sont pas dès lors de nature à le remettre en cause ; qu'il ressort des bons de livraison que par rapport à la date limite du 28 mai indiquée sur le planning : - la commande n° 14.72597 a été livrée les 25 juin 2014, 26 juin 2014, 27 juin, 30 juin, 1er juillet et 2 juillet 2014, - la commande n° 14.72669 a été livrée les 5 juin, 17 juin 2014, 18 juin , 20 juin et 23 juin 2014, - la commande n° 14.72670 a été livrée le 19 mai 2014, le 26 mai 2014, le 28 mai 2014, les 4 et 25 juin 2014 ; qu'il est donc établi par les bons de livraison précités que les livraisons correspondant aux commandes objet du litige et non pas à d'autres chantiers comme le prétend la société Eurométal sont intervenues pour la plupart au-delà de la date butoir du 28 mai 2014 fixée entre les parties et que leur nombre a été largement supérieur à celui qui était prévu ; qu'au surplus, deux courriels échangés entre les deux sociétés le 28 mai 2014 corroborent le retard dans la livraison ; que M. Y... de la société Barcol Air demandait à la société Eurometal de "s'engager sur un délai de livraison pour les bacs à activer du chantier Anses" ou de "sous-traiter au cas d'impossibilité de produire ce qui semble être le cas" ; que la société Eurometal en la personne de M. F... répondait avoir "rencontré un nouveau problème sur la machine RAS" et proposait d'autres dates de livraison ; que par courrier du 4 juillet 2014, la société Barcol Air faisait état des problèmes rencontrés et des conséquences financières ; que la société Barcol Air rapporte donc la preuve de manquements de la part de la société Eurometal qui n'a pas livré le matériel dans les délais convenus mais avec plus d'un mois de retard et de façon très fractionnée ; que le jugement est confirmé sur ce point » (arrêt, pp. 5-6) ; Et aux motifs propres que « sur la demande en dommages et intérêts de la société Barcol Air pour les retards de la société Eurometal, la société Barcol Air forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; que pour évaluer son préjudice, la société Barcol Air produit le décompte général définitif adressé par la société SPIE qui lui impute des pénalités à son encontre à hauteur de 60000 € HT et ce après négociation ; qu'elle considère que ces pénalités ont pour seule origine les retards incessants de la société Eurometal ; qu'elle conteste la somme qui lui a été allouée par le tribunal à hauteur de 30000 € sollicitant le versement de la somme de 60000 € correspondant à la totalité des pénalités de retard infligées par la société SPIE du fait de la faute de la société Eurometal ; qu'il ressort de la lettre recommandée du 21 mai 2014 adressée par la société SPIE à la société Barcol Air que des prestations n'ont pas été réalisées/terminées, la société SPIE estimant l'avancement des travaux entre 0 et 80% suivant les étages concernés pour retenir que l'entreprise est en retard de trois semaines sur les îlots et de quatre semaines pour les bacs ; que la société Barcol Air ne démontre pas par cette lettre ni par les autres pièces versées au débat que les retards de chantier sont uniquement imputables à la société Eurometal ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a fixé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation le préjudice subi par la société Barcol Air à la somme de 30 000 € ; que le jugement est confirmé en ses autres dispositions qui ne sont pas contestées» (arrêt, p. 7) ; Et aux motifs adoptés que « sur les demandes reconventionnelles, sur le retard, au visa de l'article 1134 et 1147 (anciens) du code civil, la société BARCOL AIR forme une demande de paiement au titre des pénalités qui lui ont été infligées ; qu'une première commande était validée le 30 janvier 2014 et confirmée par un mail de la société BARCOL AIR en date du 31 janvier 2014, portant sur un montant de 70 420,88 euros TTC ; que trois autres commandes ont suivi, deux en date du 20 mars 2014 et une le 24 mars 2014 ; que, du mois de janvier 2014 au mois de mars 2014, différents échanges par mails ont eu lieu entre les parties au sujet du rythme de fabrication et de livraison des pièces commandées ; qu'un planning intitulé « planning prévisionnel pose des plafonds Anses » était établi par la société BARCOL AIR et remis à la société EUROMETAL, le 11 avril 2014, représentant un cycle de plusieurs livraisons et poses du mois d'avril 2014 à fin mai 2014 ; que sur ce planning apparaissent, au fil des mois, deux mentions principales « enlèvement et pose », que ce document fixe le délai de livraisons des commandes ; que la société EUROMETAL CEILINGS ne conteste pas ce planning mais indique qu'il était prévisionnel et donc que les livraisons ont été faites au gré des demandes de son client ; que, compte tenu des retards constatés, la société BARCOL AIR écrivait le 28 mai 2014 à la société EUROMETAL en ces termes : "Nous vous demandons de vous engager sur un délai de livraison pour les bacs à activer du chantier Anses. Nous vous avons demandé de sous-traiter au cas où vous seriez dans l'impossibilité de produire ce qui semble être le cas. Où en sont vos fabrications ? Les bacs à activer sont-ils coupés ? Sont-ils encochés et poinçonnés ? Si oui nous allons sous-traiter le pliage à un fournisseur capable de s'engager sur un délai" ; que la société EUROMETAL, reconnaissant des problèmes de pannes sur ses machines, répondait le 3 juin 2014 à la société BARCOL AIR ainsi : ".... Je ne vous ai pas oublié, mais lundi matin nouveau problème sur la machine RAS. Le commercial est venu et encore ce matin avec un électricien pour essayer de comprendre. J'ai demandé l'intervention d'un technicien de suite. Il est prévu demain vous m'avez demandé une lettre expliquant les différentes pannes machines pouvant vous couvrir comme « cas de force majeur », elle sera faite dès remise en marche de la machine et validation par une production en présence du technicien" ; que la société BARCOL AIR produit des témoignages d'anciens salariés de la société EUROMETAL qui font état également de nombreux problèmes techniques sur les machines de leur ancienne société lors de la fabrication des pièces de la société BARCOL AIR ; qu'ils précisent également : "M. F..., gérant de la société EUROMETAL, a commandé de la matière première au fur et à mesure des demandes de la société BARCOL AIR ce qui a engendré de gros retards de livraison" ; que devant une telle situation il est incontestable que la société EUROMETAL n'était pas en mesure de respecter les délais de livraison ; que la société EUROMETAL a connu début 2015 une période de trouble social et économique au sein de son entreprise qui s'est traduit par la fermeture de l'établissement de Normanville et qui a donné lieu à différents articles de presse peu élogieux à l'égard de son dirigeant ; qu'elle a informé ses salariés, par courrier du 23 février 2015, de la vente de son fonds de commerce ; que ces informations dénotent une période de confusion intervenant au moment des fabrications pour la société BARCOL AIR ; que le planning qui a été communiqué à la société EUROMETAL le 11 avril 2014 lui imposait des délais à respecter avec une dernière livraison le 28 mai 2014 ; que 18 bons de livraisons sont postérieurs à cette date allant jusqu'au 2 juillet 2014 ; que la société EUROMETAL ne produit au tribunal aucun élément probant, établi après le 11 avril 2014, qui la désengagerait sur ces délais contractuels et ferait reporter la responsabilité des retards sur la société BARCOL AIR ; que la société BARCOL AIR a demandé que certains produits soient envoyés en SUISSE dans une de ses filiales BARCOL AIR pour retraitement avant d'être envoyés sur le chantier ANSES ; que la société BARCOL AIR qui s'est vue appliquer des pénalités de retards par la société SPIE n'a pas réglé les factures émises par la société en compensation de ce qu'elle réclame ; que la société BARCOL AIR produit un DGD de la société SPIE sur lequel il apparaît la ligne "Retenue diverses suite aux retards livraisons (devis GS/03,11,14/ANS) — 60 000 e HT" ; que sur des comptes rendus de chantier il apparaît effectivement des reproches formulés à l'encontre de la société BARCOL AIR sur ses retards ; qu'il n'est cependant pas démontré que ces pénalités sont dues exclusivement aux retards générés par la société EUROMETAL ; qu'il n'existe aucune clause contractuelle entre la société EUROMETAL et la société BARCOL AIR définissant des pénalités de retard à appliquer ; qu'il appert cependant que la société EUROMETAL a commis une faute en livrant en retard des produits commandés par la société BARCOL AIR et suivant un planning de livraison clairement défini ; que la société BARCOL AIR demande la condamnation de la société EUROMETAL à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts au sens de l'article 1147 (ancien) du code civil ; qu'il y a lieu de dire la société BARCOL AIR bien fondée en sa demande mais qu'il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 30 000 euros ; qu'il conviendra, en conséquence, de condamner la société EUROMETAL à payer à la société BARCOL AIR la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur pénalités facturées par la société SPIE » (jugement, pp. 9-11) ; Alors que le contractant est tenu de réparer le préjudice qui résulte de manière directe et certaine de son inexécution ou du retard dans l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Eurométal Ceilings avait commis une faute en ne livrant pas le matériel dans les délais convenus mais avec plus d'un mois de retard et de façon très fractionnée, d'autre part, que des pénalités de 60 000 euros ont été appliquées à la société Barcol Air en raison du retard dans l'installation des bacs et plafonds, dont elle avait la charge, sur le chantier ; que la cour d'appel a également retenu l'existence d'un lien de causalité entre les fautes contractuelles du fabricant et les pénalités de retard infligées à la société Barcol Air en condamnant la société Eurométal Ceilings à réparer une partie du préjudice subi à ce titre ; qu'en se bornant néanmoins, pour limiter la réparation allouée au titre des retards de livraison à une partie seulement des pénalités appliquées, à retenir que la société Barcol Air ne démontrait pas que les retards du chantier étaient uniquement imputables à la société Eurométal Ceilings, sans relever aucune circonstance, autre que les retards de livraison par cette dernière société, à l'origine du retard d'avancement du chantier reproché par la société Spie à la société Barcol Air et sanctionné par l'application de 60 000 euros de pénalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1231-1, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Barcol Air de ses demandes reconventionnelles, relatives à la non-conformité des produits, et d'avoir condamné la société Barcol Air, après compensation, à payer à la société Eurométal Ceilings la somme de 36 469, 11 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 ; Aux motifs propres que « Sur l'exception d'inexécution opposée par la société Barcol Air, l'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il appartient à la société Barcol Air de démontrer l'inexécution par la société Ceilings de ses obligations ; que la société Barcol Air fait valoir d'une part que la société Ceilings n'a pas respecté les délais de livraison l'ayant ainsi mise en difficulté par-rapport à la société SPIE qui lui a réclamé des pénalités de retard à hauteur de 60000 € HT après accord entre les parties et d'autre part que les bacs livrés n'étaient pas conformes l'ayant contrainte à avoir recours à d'autres sociétés ; qu'en réplique, la société Eurometal conteste tout retard dans les livraisons [ ] ; que sur la non-conformité des produits, la société Barcol Air fait état de ce que certains bacs de plafonds livrés par la société Eurometal se sont révélés défectueux et ont dû être remplacés ; que pour rapporter la preuve de ses dires, elle verse un mail du 18 avril 2014 par lequel l'architecte remarquait sur le site des bacs ouverts alors qu'ils devaient être parfaitement jointifs, la société Barcol Air informant la société Eurometal de la nécessité de les reprendre ; que par courrier du 4 juillet 2014, la société Barcol Air outre les retards dans les livraisons fait état de la non-conformité de certains bacs et de la nécessité pour elle de les remplacer en ayant recours à des sociétés tierces ; que, cependant, la société Eurometal conteste à juste titre l'existence de défectuosités dans la mesure où il n'y a pas eu de constat contradictoire, que les pièces ne lui ont pas été restituées et que c'est de sa propre initiative que la société Barcol Air a eu recours à des sociétés tierces ; qu'il ressort de ce qui précède que la société Barcol Air ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des produits allégués ; que le jugement est confirmé sur ce point » (arrêt, pp. 5-7) ; Et aux motifs adoptés que « sur les frais de reprise des malfaçons, la société BARCOL AIR fait état de malfaçons sur des produits qu'elle a dû faire reprendre par d'autres sous-traitants ; que le coût de ce retraitement lui a été facturé 41 387 euros TTC par les sous-traitants, somme qu'elle entend répercuter à la société EUROMETAL ; que la défenderesse ne justifie pas avoir informé le fabricant des malfaçons sur ses produits ; qu'aucun constat amiable ou expertise n'a eu lieu permettant de mettre en cause la société EUROMETAL ; que la société BARCOL AIR a préféré s'adresser directement à d'autres sous-traitants prenant ainsi le risque de perdre tout recours à l'encontre de son fournisseur ; qu'il y a lieu de dire la société BARCOL AIR mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 41 387 euros correspondant au frais qu'elle a dû débourser, et de l'en débouter » (jugement, p. 11) ; 1°) Alors que le débiteur est tenu de réparer les conséquences préjudiciables de l'exécution défectueuse de ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Barcol Air produisait un courriel aux termes duquel l'architecte du chantier faisait observer que les bacs étaient ouverts tandis qu'ils devaient être parfaitement jointifs et que la société Barcol Air avait informé la société Eurométal Ceilings de la nécessité de les reprendre ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Barcol Air de sa demande d'indemnisation résultant de la non-conformité des bacs livrés par société Eurométal Ceilings, que la première ne démontrait pas la non-conformité des produits, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que certains de ces bacs n'étaient pas conformes, la cour d'appel a violé l'article 1147 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1231-1, du code civil ; 2°) Alors que, sauf stipulation contraire, la preuve de l'inexécution contractuelle peut être rapportée par tous moyens ; que, pour retenir que la société Barcol Air ne rapportait pas la preuve de non-conformité des bacs qu'elle avait fait reprendre par une société tierce, les juges du fond ont relevé qu'il n'avait été établi aucun constat contradictoire permettant de mettre en cause la société Eurométal Ceilings ; qu'en retenant de la sorte que la preuve de l'inexécution était subordonnée à l'établissement d'un constat contradictoire cependant qu'en l'absence de stipulation contractuelle en ce sens, la preuve de la non-conformité des bacs pouvait être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1147 en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1231-1, du code civil ; 3°) Alors que, en tout état de cause, en se fondant sur la circonstance que, faute de constat contradictoire, la preuve des défectuosités alléguées n'était pas rapportée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., pp. 11-12), si l'absence de constat contradictoire était dû au seul refus de la société Eurométal Ceilings, invitée à de nombreuses reprises à venir constater les défaillances, de se rendre sur le chantier pour procéder à ces constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1231-1, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Barcol Air à payer à la société Eurométal Ceilings la somme de 66 469,11 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de la mise en demeure et d'avoir condamné la société Barcol Air, après compensation, à payer à la société Eurométal Ceilings la somme de 36 469,11 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 ; Aux motifs adoptés que « sur les factures impayées, la société Eurométal produit un relevé comptable duquel il ressort que la société Barcol Air est débitrice de la somme de 66 469,11 euros ; que la demanderesse joint les factures correspondantes ; que la société Barcol Air demande au tribunal de constater que la demande principale de la société Eurométal représente une somme de 55 390,92 euros ; que la défenderesse ne fournit aucune explication à l'appui de sa demande ; qu'à la lumière des pièces produites aux débats, la société Eurométal justifie d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il y a lieu de dire la société Eurométal bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 66 469,11 euros TTC ; qu'il conviendra de condamner la société Barcol Air France à verser à la Sarl société Eurométal Ceilings la somme de 66 469,11 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de la mise en demeure » (jugement, pp. 8-9) ; Alors que ce n'est qu'à défaut de disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, que le taux d'intérêt des pénalités de retard, exigibles par un producteur, est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; qu'en condamnant la société Barcol Air à payer le solde de factures impayées, majoré d'intérêts de retard au taux supplétif, fixé par les dispositions susvisées, cependant qu'il résultait, en l'espèce, des mentions portées sur les factures impayées émises par société Eurométal Ceilings, que le taux contractuel d'intérêt était fixé à trois fois l'intérêt légal, la cour d'appel a violé l'article L. 441-6 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 applicable à la cause.

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