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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-43.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.305

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Apegelec, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 15 mars 1980 en qualité d'agent cableur par la société Apegelec, a été licencié le 31 octobre 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1993) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Apegelec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-19 | Jurisprudence Berlioz