jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1998 par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains, au profit de la commune d'Allos, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, 04260 Allos,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune d'Allos, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal d'instance de Digne, 24 mars 1998), que M. X... a saisi le tribunal d'instance le 15 septembre 1997 d'une demande d'annulation du titre de recette exécutoire émis par la Commune d'Allos concernant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'année 1997 ; qu'il a fait valoir que ce titre ne comporte aucune indication quant à l'importance du service rendu ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, si lorsqu'une collectivité territoriale émet un titre de recette individuelle, c'est à celui qui conteste la créance à introduire une contestation devant la juridiction compétente, il n'en reste pas moins que c'est à la collectivité qui a émis le titre d'établir, comme tout demandeur, devant l'autorité judiciaire compétente, le bien fondé de sa demande ; qu'en particulier, en ce qui concerne la redevance pour ordures ménagères, la commune, qui émet un état exécutoire doit démontrer, au cas de contestation, que la somme réclamée est bien proportionnelle au service rendu au redevable ; qu'en déboutant M. X... pour le motif qu'il ne communiquait aucun élément chiffré concernant sa consommation personnelle, la décision attaquée a interverti la charge de la preuve et, par là même, violé les articles 1617-5 du Code des collectivités locales, ensemble l'article 1315 du code civil et l'article 2333-76 du Code des collectivités territoriales ;
Mais attendu que le jugement retient que le titre de recette exécutoire comporte le montant à payer pour le type de logement (type 1) et précise les modalités de liquidation de la créance de la commune, à savoir le tarif délibéré par le conseil municipal en fonction de la nature des locaux (logement, activité commerciale), la copie de cette délibération indiquant les éléments de liquidation ayant été jointe au titre exécutoire, et que, concernant le montant de la redevance réclamé, M. X... se borne à produire les observations définitives de la Chambre régionale des comptes mettant en évidence une inégalité entre gros consommateur et faible consommateur pour la redevance de la Commune d'Allos, sans communiquer d'éléments en ce qui concerne sa consommation personnelle ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Allos ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard