Cour d'appel, 05 novembre 2001. 2000/01758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/01758
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PC/CG ARRETN0 AFFAIRE N0:
00/01758 AFFAIRE X... C/ DI MARTINO Jugement du T.C. LE MANS du OS Juin 2000 ARRET RENDU LE 05 Novembre 2001 APPELANT: Monsieur Roger X... né le 15 Décembre 1945 à ANGERS (49000) 29 rue Grande Rue Gouis 4943 0 DURTAL représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS INTIME: Maître DI MARTINO, mandataire judiciaire pris ès-qualités de syndic au règlement judiciaire de la SARL SEMI 8 rue des Jacobins 72000 LE MANS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me PIGEAU, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononce:
Madame Z..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET :
contradictoire
-2-
Par arrêt du 17 décembre 1990 partiellement réformatif, la Cour de céans a condamné Roger A... à combler l'insuffisance d'actif du règlement judiciaire de la société SEMI, et ce, dans la proportion de 90% de la moitié de cette insuffisance. Sur recours formé par Roger A..., la Cour de Cassation, par arrêt du 6 juillet1993 a rejeté son pourvoi en énonçant que la présente Cour, ayant constaté que l'insuffisance d'actif était certaine au moment où elle statuait, avait pu prononcer cette condamnation "dès lors que le montant précis de l'insuffisance pourrait être ultérieurement fixé et contesté". Sur saisine de Roger A..., le Tribunal de Commerce du MANS, par jugement du 5 juin 2000, a constaté que l'état des créances produit à
l'instance avait été régulièrement déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du MANS et était conforme aux dispositions de la loi et du décret de 1967, constaté que le passif global de la société SEMI s'élevait à la somme de 3 240 043,21 Francs et que l'actif disponible s'élevait à 488 893,06 Francs d'où une insuffisance d'actif de 2 751 150,15 Francs, déclaré en conséquence irrecevable et mal fondé Roger A... en son action à l'encontre de Maître DI MARTINO, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société SEMI, l'a débouté de toutes ses demandes, dit que Roger A... était redevable de la somme de 1 238 017 Francs en exécution l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGFRS rendu le 17 décembre 1990, condamné Roger A... à verser à Maître DI MARTINO, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société SEMI, la somme de 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné Roger A... au paiement du coût de l'assignation du il mars 1999, soit 314,10 Francs, aux droits de plaidoiries ainsi qu'aux dépens. Roger A... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour: -
par voie d'infirmation et à titre principal, de dire Maître DI MARTINQ, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société SEMI, irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes tirées de ce que l'action en comblement de passif doit porter sur une insuffisance calculée en tenant compte d'un "passif global" et non du passif vérifiable et d'un actif simplement "résiduel" et non pris en son intégralité" , en conséquence, de débouter de dernier de ses demandes, de le décharger des condamnations prononcées contre lui ainsi que des dispositions lui faisant grief et de condamner Maître DI MARTINO, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société SEMI, à lui verser la somme de 20 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article
699 du nouveau Code de procédure civile, -
subsidiairement et par voie de réformation, de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée à l'effet de déterminer, dans le passif global, les dettes sociales existant à l'ouverture de la procédure collective et elles seules, et l'actif social proprement dit, hors toutes imputations licites ou illicites et, dans ce cas, de réserver les dépens.
-3 - Maître DI MARTINO, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société SFMI, demande à la Cour, au principal, de déclarer Roger X... irrecevable et en tout cas mal fondé en ses appel et demandes, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise et de condamner Roger X... à lui verser, ès qualités, la somme de 15 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
sur les irrecevabilités soulevées Attendu que si l'intimé demande à la Cour de "déclarer Roger X... irrecevable en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes", il y a lieu de constater qu'il ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions écritures d'une "clause de style" malheureusement fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter Maître DI MARTINO, ès qualités, de sa demande correspondante, et, pour les mêmes motifs, de débouter Roger X... de sa prétention de voir dire Maître DI MARTINO, ès qualités, irrecevable en ses demandes,
sur le fond Attendu que Roger X... soutient à juste titre, lorsque la procédure collective d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif dont le montant est mis en totalité ou partie à
la charge de son dirigeant: -
d'abord, que le montant de cette insuffisance résulte de la différence entre le passif et l'actif constatée après l'accomplissement des actes de réalisation ou de liquidation, -
ensuite, que le passif à prendre en considération pour ce calcul est le montant des dettes sociales existant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et résultant de la procédure de vérification des créances ; les frais et honoraires dûs au syndic ou au commissaire-priseur chargé de la vente aux enchères publiques des biens mobiliers en étant exclus, mais certaines dettes postérieures pouvant toutefois y être ajoutées si leur origine est antérieure à l'ouverture de la procédure, -
encore, que le montant de l'actif à prendre en compte est celui de l'actif récupéré ou réalisé,
-4- qu'il s'ensuit que le simple calcul des premiers juges consistant à: -
relever un passif total de 3 240 043.21 Francs (dont 502 2 18.02 Francs à titre privilégié et 2 731 825 Francs à titre chirographaire) sans, notamment, s'interroger sur le montant des dettes de masse dont ils mentionnent l'existence, ni a fortiori en tenir compte, -
retenir un actif de 488 893.06 Francs représentant le montant des disponibilités, intérêts cumulés au 30 septembre 1999 inclus, sans s'interroger sur ce qu'il représente ou d'où il provient, -
en déduire que l'insuffisance d'actif est égale à la différence de ces deux sommes, soit 2 751 150.15 Francs, ne satisfait pas aux conditions légales et que le compte versé aux débats par Maître DI MARTINO, ès qualités, ne permet pas de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif selon les critères précités, qu'il convient donc, avant dire droit, de recourir à une mesure d'expertise dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt, de tarder à
statuer sur les demandes formulées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de réserver les dépens,
PAR CES MOTIFS Déboute Maître DI MARTINO, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société SEMI, de sa prétention tendant à voir dire irrecevables l'appel et les demandes de Roger X..., Déboute Roger A... de sa prétention de voir dire Maître DI MARTINO, ès qualités, irrecevable en ses demandes, Avant dire droit, Ordonne une expertise, Commet pour y procéder Monsieur Daniel B..., Centre Etoiles-Jacobins 14 Avenue Mendès France 72000 LE MANS, Tél. 02-43-39-96-96, lequel aura pour mission, à partir des pièces fournies par les parties, de donner à la Cour tous éléments lui permettant de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif apparaissant dans le redressement judiciaire de la société SEMI et résultant de la différence entre le passif et l'actif constatée après l'accomplissement des actes de réalisation des biens ayant appartenu à la société SEMI, et ce, selon les modalités suivantes
-5- le passif à prendre en considération pour ce calcul est le montant des dettes sociales existant à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société SEMI et résultant de la procédure de vérification des créances; les frais et honoraires dûs au syndic ou au commissaire-priseur chargé de la vente aux enchères publiques des biens mobiliers en étant exclus, mais certaines dettes éventuelles postérieures devant y être ajoutées si leur origine est antérieure à l'ouverture de la procédure, l'actif à prendre en compte est celui de l'actif de la société SEMI récupéré ou réalisé, intérêts des sommes obtenues de ces récupérations ou réalisations compris et arrêtés au jour de l'expertise, Fixe à 10 000 Francs le montant de la provision que devra verser Roger X..., appelant, à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour d'Appel
d'ANGERS dans le mois de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois de l'avis de consignation, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente, Désigne Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller, afin de suivre le déroulement des opérations d'expertise, Dit n'y avoir lieu, en l'état, à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Réserve les dépens. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. Z...
Y. LE GUILLANTON
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