Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-43.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-43.097
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Antoine X... a été engagé par le syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Laurent Le Minier le 1er août 1992 pour occuper l'emploi de "gardien au pair" ; qu'il était convenu qu'il avait la charge de la surveillance de la propriété, celle d'ouvrir et de fermer le portail, matin et soir, et d'entretenir les parties communes, une journée par semaine, avec, pour contrepartie, le bénéfice d'un logement de fonction ; qu'il a été licencié par lettre du 23 mars 2001 ;
que faisant notamment valoir que son logement était insalubre et qu'il n'était pas rémunéré, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'à la suite du décès de son époux, Mme Y... a repris l'instance en sa qualité d'héritière ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail et 1er de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est considéré comme concierge, employé d'immeuble, toute personne salariée par le propriétaire, ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, est chargée d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions ; selon le second texte, que la présente convention a pour objet de définir les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien - ou une partie seulement - de ces fonctions des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quelque soit le régime juridique de l'employeur ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de rappels de salaire, la cour d'appel retient que le gardien était exclusivement rémunéré par l'avantage en nature constitué par le logement gratuit et la jouissance du jardin potager ; que ses tâches étaient évaluées à 34 jours annuels de travail ou une journée par semaine ; que le confort de son logement de fonction était acceptable puisqu'il n'avait jamais formulé de protestations ; que son statut était donc celui d'un "travailleur au pair" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations qu'Antoine X... était chargé de la garde, la surveillance et, pour partie, de l'entretien d'un ensemble immobilier en copropriété et que bénéficiant d'un logement de fonction au titre d'accessoire du contrat de travail, il devait percevoir une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, a violé les textes susvisés ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en rejetant, sans aucun motif, la demande en paiement de l'indemnité de licenciement et celle tendant à obtenir, sous astreinte, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions excepté celle ayant décidé que la procédure de licenciement était régulière et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Laurent Le Minier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Laurent Le Minier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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