Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1991. 91-81.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.327

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1991, qui, pour vol, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments le délit de vol poursuivi ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Rabut greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-11-06 | Jurisprudence Berlioz