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Donne acte à Mme Massiani, ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MAAF.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 août 1998), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété, se plaignant de désordres affectant les travaux de ravalement qu'il avait fait réaliser par la société Littoral peinture (la société), a, après expertise, assigné cette société et son gérant M. Gérard X... à titre personnel en réparation de ces désordres ; que Mme Y... prise en sa qualité de représentant des créanciers puis de mandataire liquidateur de la société est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable personnellement des désordres et malfaçons et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 que le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été préalablement autorisé par une décision de l'assemblée générale à l'encontre de personne nommément désignée et en vue d'un objet déterminé ; qu'en se fondant sur une délibération de l'assemblée générale, en date du 17 mai 1996, selon laquelle "en tant que de besoin l'assemblée renouvelle et régularise le mandat donné au syndic avec les précisions ci-dessus, ratifie les actions intentées et régularise notamment l'autorisation du syndic d'engager l'action en responsabilité quasi délictuelle contre X..., pris en son nom personnel en raison des fautes dolosives et dommageables à la copropriété qu'il a commises", pour affirmer la recevabilité de l'action du syndicat à l'égard de M. X..., la cour d'appel, qui ne relève aucune précision sur l'action ainsi autorisée à l'égard de celui-ci, aucune faute précise détachable de ses fonctions de gérant n'étant indiquée, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 17 mai 1996 avait autorisé le syndic à agir à l'encontre de M. X... à titre personnel en raison des fautes commises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'autorisation ainsi accordée satisfaisait aux exigences légales et que l'action du syndicat à l'encontre de M. X... était recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le déclarer responsable personnellement des désordres et malfaçons et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, étant alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers, le cas échéant l'administrateur, dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en décidant de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au coût global des travaux de reprise dans le cadre de la liquidation judiciaire sans constater que le syndicat des copropriétaires avait déclaré sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 et 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que ni M. X..., ni Mme Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société, n'ayant contesté l'existence de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires dont le montant avait déjà été fixé par le tribunal, le moyen est sans portée ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-22 du Code de commerce ;
Attendu que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ;
Attendu que pour déclarer M. X... responsable des désordres et malfaçons et le condamner à payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise que M. X..., gérant de la société, a commis une faute volontaire dans l'exécution du contrat dans la mesure où une prestation de moindre valeur a été substituée à celle qui était prévue ce qui n'a pas pu passer inaperçu pour l'homme de l'art, que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la faute personnelle de M. X..., dont le comportement dolosif est la cause déterminante des désordres, que sa responsabilité quasi-délictuelle doit donc être retenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la responsabilité de la société Littoral Peinture se confondait avec celle de son gérant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... personnellement, l'arrêt rendu le 26 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Résidence Le Surplage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Résidence Le Surplage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
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