jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LARRIEU Denis, K
contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 13 décembre 1991, qui, pour viols, l'a condamné à 7 années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure d pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que ni le témoin S..., mari de la partie civile, ni le témoin Marie-Louise Y..., concubine de l'accusé, n'ont prêté serment avant leur déposition ; "alors que, témoins acquis aux débats, ils devaient nécessairement prêter serment, ni la qualité d'époux de la partie civile, ni la qualité de concubine de l'accusé ne les faisant rentrer dans la catégorie des témoins reprochables" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin cité et dénoncé ou même cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;
Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que le témoin S..., "mari de la partie civile", a, bien que régulièrement cité et dénoncé, été entendu par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment ;
Mais attendu que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, les prohibitions édictées par l'article 335 du même
Code ne peuvent être étendues à d'autres cas que ceux fixés par ce texte, ce qui n'est pas le cas du conjoint de la victime, celle-ci fût-elle constituée partie civile ;
D'où il suit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, d l'arrêt précité de la cour d'assises du Gers, en date du 13 décembre 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard