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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-80.319

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.319

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt, n° 334/99, de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 22 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'injures publiques, diffamations, faux témoignage, abus d'autorité, "menaces de mort et agression" , a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 199, 216 du Code de procédure pénale, et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre d'accusation, qui avait pourtant accédé à la demande de comparution d'X... X..., a statué sans entendre ce dernier ; "alors qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle a ordonné la comparution des parties elles-mêmes, la chambre d'accusation ne peut statuer sans les avoir entendues, qu'il résulte également de l'article 216 du même Code qu'il doit être fait mention dans les arrêts de la chambre d'accusation de l'audition des parties et qu'en l'espèce, en statuant sans avoir procédé à l'audition d'X... X..., audition qui ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, qui avait accédé à la demande présentée à l'audience par l'avocat d' X..., sollicitant la "comparution personnelle" de ce dernier, a néanmoins statué sans que son audition soit constatée ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de cette omission, dès lors que, son avocat, ayant présenté des observations et ayant eu la parole en dernier, aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que tant l'avis à partie civile de la date de l'audience de la chambre d'accusation que la signification de l'arrêt attaqué figurent au dossier ; Que les moyens manquent donc en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que les faits dénoncés sont couverts par l'autorité de la chose jugée ou atteints par la prescription de l'action publique en raison de la date de leur commission ; Qu'elle précise notamment que l'agression dénoncée a fait l'objet d'un arrêt définitif du 20 novembre 1997, que les faits qualifiés d'injures publiques et diffamatoires, dont la plainte n'énonce d'ailleurs pas les termes incriminés, sont prescrits de même que les faits situés en 1993 qui ne sont pas localisés ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz