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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 379 F-D
Recours n° A 21-60.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 21-60.022 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [Q] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques « Interprétariat », spécialités « chinois » (H-01.02.07) et « anglais » (H-01.01.01), et « Traduction », spécialités « chinois » (H-02.02.07) et « anglais » (H-02.01.01).
2. Par décision du 10 novembre 2020, contre laquelle Mme [Q] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs pris de ce que s'agissant de la demande au titre de l'interprétariat et de la traduction en langue chinoise, d'un manquement de l'expert, qui n'a pas fourni de rapport annuel de ses expertises et n'a pas suivi les formations 2015, 2016 et 2019, aux obligations de l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et, s'agissant de la demande au titre de l'interprétariat et de la traduction en langue anglaise, de sa non-inscription dans ces rubriques.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. Mme [Q] fait tout d'abord valoir, d'une part, que depuis qu'elle exerce auprès de la cour d'appel d'Amiens, elle a remis chaque année des rapports annuels, d'autre part, qu'elle n'a omis de répondre aux offres de formation qu'en raison du manque d'intérêt qu'elles présentaient pour ses fonctions, alors que les consultations des codes de droit sont généralement suffisantes pour appuyer ses prestations, et de leur coût disproportionné au regard des revenus générés par ses prestations occasionnelles d'expert.
4. Elle fait ensuite valoir qu'elle intervient auprès de la cour d'appel d'Amiens, et aussi d'autres cours d'appel, depuis le 14 juin 2013, en qualité d'interprète et de traductrice en langue chinoise, ainsi qu'en anglais.
Réponse de la Cour
5. D'une part, Mme [Q] n'a pas suivi de formations en 2015, 2016 et 2019, d'autre part, elle n'était pas déjà inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise.
6. Dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme [Q] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
7. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
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