Cour d'appel, 10 mars 2015. 13/05211
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/05211
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2015
R.G. N° 13/05211
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
SAS PATTONAIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Référé
N° RG : 13/00065
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL O.B.P. Avocats
Me Laurent HIETTER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [F]
SAS PATTONAIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [F]
Chez [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
Assisté de Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS PATTONAIR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par M. [R] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 8 novembre 2013 par laquelle le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [F] contre la société PATTONAIR ;
Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 9 décembre 2014, par M. [F] qui prie la cour d'ordonner sa réintégration dans son emploi de directeur financier, de condamner la société PATTONAIR à lui verser la somme de 318 666 € , à titre de provision à valoir sur les salaires et congés payés dont il a été privé, à lui remettre les bulletins de paye correspondants et à lui verser une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice consécutif au refus de réintégration que, par son comportement, lui a opposé la société PATTONAIR -avec rétablissement de ses droits au titre de l'intéressement et de la participation et allocation de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
Vu les écritures développées à la barre par la société PATTONAIR qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [F] a été engagé par la société PATTONAIR selon contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2008, en qualité de directeur financier ;
Qu'en 2009 il a été désigné comme délégué syndical par l'organisation CFE-CGC puis il s'est porté candidat aux élections de délégué du personnel; que la société PATTONAIR, désireuse de le licencier, a sollicité, de l'autorité administrative, l'autorisation de procéder à la rupture son contrat; que l'inspecteur du travail ne répondait pas à sa requête et le ministre confirmait le refus implicite de l'inspecteur du travail ; que la société PATTONAIR réintégrait donc M. [F] le 9 juin 2010 ;
Que postérieurement, la société PATTONAIR engageait une nouvelle procédure de licenciement contre M. [F] et licenciait celui-ci le 23 juin 2010, sans demande d'autorisation préalable ;
Que M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la nullité de son licenciement, au motif qu'il bénéficiait encore, à l'époque, de la protection liée à sa qualité de candidat aux élections professionnelles ; que le conseil de prud'hommes a rejeté les prétentions de M. [F] selon jugement du 2 novembre 2011, considérant que M. [F] ne bénéficiait plus d'aucune protection lors de l'engagement de cette seconde procédure de licenciement, mais cette cour d'appel, par arrêt définitif du 20 mars 2012, a estimé ,au contraire, que M. [F] était couvert par la protection résultant de son statut de candidat aux élections de délégués du personnel et a ordonné en conséquence la réintégration, sous astreinte, de M. [F] dans son emploi ;
Que la société PATTONAIR a, selon elle, valablement proposé à M. [F] de le réintégrer sur un poste de directeur de contrôle de gestion, tandis que M. [F] protestait que le poste litigieux correspondait à une rétrogradation, et non, à une réintégration dans son emploi ;
Que la société PATTONAIR -reprochant à M. [F] de ne pas rejoindre le poste qu'elle lui avait offert au titre de sa réintégration depuis le 20 avril 2012- a licencié M. [F] pour cause réelle et sérieuse le 9 juillet 2012 ;
Qu'à la suite de ce nouveau licenciement , M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes , tant au fond qu'en référé, afin d'obtenir sa réintégration ainsi que le paiement de ses salaires depuis son licenciement, en faisant valoir que la société PATTONAIR ne l'avait toujours pas réintégré et qu'en tout état de cause, ce nouveau licenciement était nul compte tenu de la qualité de conseiller du salarié dont il bénéficiait depuis le 5 novembre 2010 et qui impliquait une autorisation administrative préalable, non requise en l'espèce ;
Que par l'ordonnance dont appel, en date du 8 novembre 2013, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [F] ; que, par jugement du 5 novembre 2014, le conseil a , de même, débouté, au fond, M. [F] de toutes ses demandes ;
*
Considérant que M. [F] soutient, comme en première instance, que le poste proposé par la société PATTONAIR au titre de sa réintégration équivaut à une modification de son contrat de travail et qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir refusé de rejoindre ce poste que de surcroît la société lui proposait d'occuper sous forme de 'télétravail' ;
Qu'en outre, les termes mêmes de la lettre de licenciement démontrent que son licenciement du 9 juillet 2012 a été prononcé en représaille de l'engagement par lui de la procédure ayant abouti à sa réintégration, ordonnée par l'arrêt de cette cour du 20 mars 2012, et porte ainsi atteinte à une liberté fondamentale ;
Qu'enfin, ce licenciement est également nul, comme prononcé en méconnaissance de son statut de salarié protégé, lié à sa qualité de conseiller du salarié laquelle impliquait pour la société PATTONAIR l'obligation de solliciter une autorisation administrative de licenciement qu'elle n'a pas requise ;
Mais considérant que la société PATTONAIR objecte que le poste de directeur de contrôle de gestion, proposé à l'appelant, est un emploi équivalent à celui de directeur financier qu'il occupait jusqu' à son licenciement du 23 juin 2010 ; qu'en effet, entre cette date et celle du 20 mars 2012, son ancien poste a dû être pourvu et n'était plus disponible lorsqu'il s'est agi de le réintégrer deux ans plus tard ; qu'elle n'a nullement porté atteinte aux droits ni au contrat de M. [F] dont elle ignorait la qualité de conseiller du salarié , non portée à sa connaissance par l'intéressé ;
Considérant que, dès lors, compte tenu de l'absence de disponibilité, non contestée, de son ancien poste, M. [F] ne peut reprocher à la société PATTONAIR de lui avoir proposé de le réintégrer sur le poste de directeur de contrôle de gestion dont il ne discute pas que ce soit un emploi équivalent à celui occupé avant le licenciement, sur son poste de directeur financier ;
Que s'agissant des conditions de travail de M. [F] sur son nouveau poste, les parties sont contraires en fait, la société PATTONAIR exposant que le télétravail proposé à M. [F] n'était que provisoire, dans 'l'attente de pouvoir lui trouver un bureau'alors que, selon M. [F] ces modalités de travail participaient au refus de réintégration de la société PATTONAIR ; que, seul, le juge du fond a le pouvoir, après examen des circonstances factuelles, contestées en l'espèce, de caractériser le comportement des parties et de déterminer celle qui est à l'origine de l'absence de réintégration; que, dans la limite de ses pouvoirs, la juridiction des référés ne peut, elle, que constater l'absence de trouble manifestement illicite ;
Qu'enfin, il n'est pas discuté que M. [F] n'avait pas informé la société PATTONAIR de son inscription sur la liste des conseillers du salarié avant son licenciement en date du 9 juillet 2012 ;
Que, dans ces conditions, il ne peut non plus être soutenu que l'absence d'autorisation préalable de l'autorité administrative constituerait un trouble manifestement illicite -la société PATTONAIR n'ayant pu méconnaître un statut de salarié protégé qu'elle ignorait ;
Considérant qu'en définitive, M. [F] doit être renvoyé à soumettre l'intégralité de ses demandes au juge du fond, devant lequel d'ailleurs la procédure se poursuit, après le jugement de débouté prononcé le 5 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
Que l'ordonnance entreprise par laquelle le conseil de prud'hommes a dit n' y avoir lieu à référé sera donc confirmée ;
Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de la société PATTONAIR ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PATTONAIR ;
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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