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Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mouillé dans une anse au cours de la nuit du 13 au 14 novembre 1975, le navire Fleur-des-Iles appartenant à M. X... ayant rompu ses amarres, coula et endommagea un câble sous-marin d'alimentation électrique d'Electricité de France, que celle-ci a réclamé à M. X... et à l'assureur de celui-ci, la Compagnie antillaise d'assurances, la réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité par application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors que la cour d'appel n'aurait pas recherché si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, celui-ci n'avait pas transféré la garde du bâtiment à un sauveteur requis par l'assureur et qu'ainsi la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... n'avait produit, à l'appui de ses allégations, aucune pièce susceptible d'en établir le bien-fondé, retient que la chose était sous la garde de son propriétaire ;
Qu'en relevant, en l'absence de preuve du transfert de garde allégué, que le propriétaire de la chose en était demeuré le gardien, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la Compagnie antillaise d'assurances reproche à la cour d'appel d'avoir admis Electricité de France à agir directement contre elle, assureur sur corps du navire, alors, selon le pourvoi, que l'action directe de la victime n'est pas admise en matière d'assurance maritime sur corps ; que la cour d'appel n'a pu dire le contraire sans violer les articles L. 173-1 et suivants et en particulier L. 173-8 et l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'article L. 173-8 du Code des assurances prévoit que l'assureur sur corps est garant du remboursement des dommages de toute nature, à l'exception des dommages aux personnes, dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'était recevable l'action exercée par Electricité de France contre la Compagnie antillaise d'assurances ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :
Vu l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, tout en retenant que la limitation de responsabilité du propriétaire du navire prévue par ce texte était applicable en l'espèce, l'arrêt n'en a pas accordé le bénéfice à M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait entendu se soumettre aux dispositions du texte susvisé et sans préciser les motifs pour lesquels il ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 172-13 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, selon ce texte, les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soin raisonnable de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus et l'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré par la Compagnie antillaise d'assurances de l'existence d'une faute de l'assuré au sens du texte susvisé, l'arrêt se borne à énoncer qu'au regard des dispositions de l'article 4-1° et 2° des conditions générales de la police d'assurance le moyen doit être rejeté comme étant sans fondement, les faits allégués par l'assureur constituant un acte de navigation et non une opération d'armement et l'état de vétusté prétendu n'étant pas établi ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la faute invoquée par la Compagnie antillaise d'assurances avait été commise par M. X... et si elle répondait à la définition du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Electricité de France outre les intérêts la somme de 242 292,54 francs à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a dit que la Compagnie antillaise d'assurances serait tenue de garantir le règlement de cette condamnation à concurrence de la somme de 110 551,15 francs, l'arrêt rendu le 12 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée
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