Full text
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1991, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 20, 63 et suivants, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité des procès-verbaux et déclaré Letort coupable de conduite en état d'ivresse ;
"aux motifs que les policiers ont placé Letort en chambre de sûreté et non en garde à vue pour y être retenu jusqu'à complet dégrisement ;
"alors que la garde à vue est la mesure par laquelle une personne est maintenue contre son gré à la disposition des autorités de police judiciaire dans l'intérêt des investigations entreprises ; qu'un agent de police judiciaire est incompétent pour décider d'une telle mesure qui ressort du pouvoir exclusif d'un officier de police judiciaire ;
"qu'il résulte des procès-verbaux dressés par deux agents de police judiciaire que le 5 mars 1989 à 2 heures 30, Letort interpellé en flagrant délit de conduite en état d'ivresse, a fait l'objet d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique, puis a été conduit au commissariat central et placé en chambre de sûreté pour y être retenu jusqu'à complet dégrisement, enfin a été interrogé le même jour à 10 heures 15 sur son identité, ses ressources et les faits ;
"qu'ainsi, Letort, interpellé pour un délit flagrant susceptible d'entraîner une peine d'emprisonnement, a en réalité fait l'objet d'une mesure de garde à vue décidée par un agent de police judiciaire en vue de son interrogatoire succinct ;
"d'où il résulte, une telle mesure ne pouvant être décidée par un agent de police judiciaire, que la Cour ne pouvait se fonder sur les procès-verbaux pour retenir la culpabilité de Letort" ;
Attendu qu'en l'absence de conclusions écrites déposées devant le premier juge, il résulte des énonciations du jugement du tribunal correctionnel qu'à ce stade de la procédure, le prévenu s'est borné, par voie d'exception, à contester aux agents de police judiciaire verbalisateurs le pouvoir de dresser procès-verbal, à faire valoir qu'ils s'étaient sans droit introduits sur un parking privé, enfin à prétendre que ne figuraient pas dans les procès-verbaux le modèle de l'éthylomètre utilisé pour le contrôle non plus que d la date de la prochaine vérification de cet appareil ;
Qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 385 du Code
de procédure pénale, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation du prévenu sur l'exception soulevée pour la première fois devant elle et prise d'une prétendue violation de l'article 63 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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