Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.821
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Eppel, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Bel Air", à Antran, 86100 Chattelerault,
2°/ la société Futurodiff, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Bel Air", à Antran, 86100 Chatellerault,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Monseigneur, société anonyme venant aux droits de la société anonyme SOMFY II, dont le siège est zone industrielle Les Giranaux, Arc-Les-Gray, 70103 Gray Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Eppel, de la société Futurodiff, de Me Blondel, avocat de la société Monseigneur, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mai 1994), que la société Somfy, venant aux droits de la société Monseigneur, après avoir absorbé la société Bipel, a assigné les sociétés Futurodiff et Eppel pour concurrence déloyale résultant de la diffusion, par la première, d'une publicité et, par la seconde, de tarifs reproduisant la dénomination Bipel;
Attendu que les sociétés Eppel et Futurodiff font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de fusion transmettait la charge de tous les accords et qui a admis le droit pour elles de faire état dans leurs supports publicitaires des produits commerciaux Bipel avant la fusion-absorption, aurait dû en déduire que la société Somfy était liée par cet accord existant antérieurement à la fusion; qu'en décidant le contraire, elle n'a pas tiré les conséquences légales nécessaires s'évinçant de ses propres constations et a violé l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que le seul fait de commercialiser des produits acquis régulièrement en dépit des droits dont bénéficie un distributeur exclusif ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de leur part, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que les faits de concurrence déloyale générateurs d'un trouble commercial impliquent l'existence d'un préjudice et le demandeur à l'action en concurrence déloyale doit rapporter la preuve de l'étendue du préjudice ;
que, par suite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la certitude du préjudice invoqué par la société Somfy, a derechef entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Futurodiff a utilisé la dénomination Bipel, sous la forme "matériel Futurodiff-Bipel", dans un hebdomadaire gratuit pour une publicité reproduisant un schéma de portail électrique "parfaitement semblable à ceux diffusés par la société Bipel" et en utilisant la dénomination Bipel à l'occasion d'une foire sur une pancarte où figurait le même schéma de portail; qu'il relève également que la société Eppel a diffusé des tarifs utilisant l'indication "Ex-Bipel" pour diffuser ses propres produits; qu'après avoir pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, qu'en procédant ainsi les sociétés Futurodiff et Eppel utilisaient, sans droit, la dénomination Bipel pour des produits qui ne provenaient pas de la société Bipel, la cour d'appel, qui a retenu que ces sociétés avaient, en agissant de la sorte, intentionnellement cherché à créer une confusion sur leur origine, a caractérisé une faute de concurrence déloyale;
Attendu, en second lieu, qu'en tenant compte de la durée des agissements des sociétés Futurodiff et Eppel ainsi que de leur impact sur le chiffre d'affaires de la société Monseigneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision quant à l'importance du préjudice subi;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut pas être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, la société Monseigneur demande l'allocation de la somme de quinze mille francs par application de ce texte;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eppel, la société Futurodiff, envers la société Monseigneur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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