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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par cour d'appel de Nimes (1e chambre), au profit de Mme Christiane M.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
G., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 1994) d'avoir ordonné, postérieurement au divorce, prononcé sur requête conjointe des époux, le partage d'un fonds de commerce, alors, selon le moyen, qu'une convention ambiguë doit être interprétée;
qu'il est nécessaire pour cela de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes;
que l'acte de liquidation annexé à la convention était ambigu sur le sort d'un bien commun, puisqu'il était silencieux sur le fonds de commerce en cause;
que, en s'abstenant de rechercher quelle avait été l'intention des époux au sujet de ce bien, au regard notamment de ce que le projet d'acte liquidatif l'attribuait à M. G. et de ce que,
postérieurement au divorce, lui seul l'avait gardé en sa possession et l'avait exploité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant constaté que le fonds de commerce dépendant de la communauté conjugale n'avait pas été compris dans l'état liquidatif du régime matrimonial des époux, joint à la convention définitive homologuée par le juge du divorce et que cet acte ne faisait aucune référence au projet de convention définitive annexée à la requête initiale en divorce, les juges d'appel ont justement retenu qu'il n'y avait pas lieu à interprétation des stipulations d'un acte dépourvu d'ambiguïté;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G., envers Mme M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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