Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-10.614
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.614
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Melle Marie-Hélène A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 16 avril et 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), au profit de M. Albert B..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Melle A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt du 16 avril 1998 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 16 avril 1998 et 5 novembre 1998), que les consorts Z... ont acquis, par acte du 19 décembre 1994, des époux X... diverses parcelles données à bail à ferme à M. Albert B... ; qu'au motif que le preneur compromettait la bonne exploitation du fonds, ils l'ont assigné en résiliation du bail ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'ordonner le renvoi de la cause et des parties à une audience ultérieure, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'expose, en aucun endroit, l'objet des demandes et les moyens de droit et de fait invoqués par les parties et ne permet pas de connaître les données du litige ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision du juge sur une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire, comme telle non susceptible de recours ; que le moyen, en ce qu'il critique une telle décision, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 1998 :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que l'on ne peut se référer aux constatations d'un expert et d'un huissier de justice alors même que les dires ou constatations de ces professionnels ont échappé au respect du contradictoire et doivent donc être écartés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle pouvait se référer à ces documents à titre d'éléments de comparaison avec les autres documents soumis à son appréciation dès lors qu'ils avaient été régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 avril 1998 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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