jurisprudence.case.fullText
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1985) et les documents produits, la société Assing, titulaire d'un brevet d'invention n° 1.483.721 dit Cahez, concernant une faucheuse, délivré le 2 mai 1967 et exploité par la société Kuhn, licenciée non exclusive, et cette dernière société, titulaire d'un brevet n° 1.524.150 concernant une faucheuse à disques, délivré le 1er avril 1968, ont demandé la condamnation, pour contrefaçon de ces titres, de la société International Harvester France (société Harvester) qui vendait des faucheuses rotatives Harvester 3104 et 3105 ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Harvester fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit que le brevet Cahez était valable et que les faucheuses Harvester 3104 et 3105 en constituaient une contrefaçon alors que, selon le pourvoi, d'une part, en vertu de l'article 71, alinéa 4, de la loi du 2 janvier 1968 modifiée et de l'article 98 de son premier décret d'application du 15 décembre 1968, seuls les passages du brevet visés dans la requête de l'avis de nouveauté circonscrivent la loi de ce brevet dans un procès en contrefaçon, ce qui interdit aux juges de se référer à d'autres passages pour caractériser un moyen de l'invention ; qu'en l'espèce, en prétendant déduire une soi-disant description implicite portant sur la caractéristique de positionnement des disques au-dessus du carter des deux premières lignes de l'alinéa 2 de la page 1, col. 2 du brevet non visées dans l'avis de nouveauté et qui énoncent "que la transmission par chaîne ou courroie est au-dessous du pallier principal du rotor", l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, en vertu de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1844, un élément constitutif de l'invention n'est couvert par le brevet que s'il est décrit dans le texte et qu'il n'est pas couvert s'il est seulement dessiné, à moins que sa forme ou son agencement ne puisse être décrit par des mots et que le texte renvoie expressément aux dessins ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui constate que le texte décrit seulement la caractéristique opposée où le rotor se trouve au-dessous du carter principal, ne pouvait définir la caractéristique contraire revendiquée dans les écritures, et partant, susceptible d'être décrite par des mots en se fondant sur la figure 6, sans violer le texte susvisé ; alors, encore, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844 en relation avec l'article 5 de la même loi, tout moyen d'une combinaison n'est protégeable que s'il est décrit d'une manière certaine et non équivoque, ce qui interdisait à l'arrêt de lever l'incertitude découlant du brevet et de prétendre à une combinaison caractérisée par un moyen qui apparaît comme une variante ou une alternative facultative (non décrite au surplus) où les disques sont placés au-dessus du carter et par un second moyen qui constitue lui aussi une variante selon laquelle les disques tournent deux à deux en sens contraire d'autant que les mentions du brevet ne permettaient pas aux tiers de savoir si l'inventeur avait entendu faire porter son droit privatif sur des moyens déterminés ; que l'arrêt a donc violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que la Cour d'appel, ayant, pour déterminer la position des disques par rapport au carter, déclaré que la partie 8 du carter touchant le sol, les disques ne peuvent se trouver en-dessous de ce carter, a violé la loi du brevet qui énonce uniquement que la partie 8 touche le sol et n'a jamais précisé que cette partie 8 était relative au carter ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement énoncé, d'une part, qu'en application de la loi du 5 juillet 1844 le brevet protège toutes les caractéristiques décrites y compris à titre de variantes et, d'autre part, que si l'invention doit être exposée dans la description, celle-ci peut être éclairée par les dessins qui l'accompagnent, la Cour d'appel, pour décider que les disques étaient placés au-dessus du carter, a constaté que la description se référait expressément à une figure 6 ; qu'elle a précisé, pour l'avis de nouveauté, que même en faisant abstraction de deux lignes d'un certain alinéa du brevet non visées à cet avis, le reste de cet alinéa, illustré par la figure 6, était suffisant pour décrire la position des disques au-dessus du carter et que l'examinateur de l'avis de nouveauté avait "analysé en ce sens le passage qui lui était soumis" ;
Attendu, en second lieu, que par une interprétation du texte du brevet rendue nécessaire par son ambiguïté, la Cour d'appel a décidé que sur un dessin la partie 8 de la machine qui touchait le sol appartenait au carter ;
D'où il suit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième moyen et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Harvester fait également grief à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi pour le brevet Cahez et d'avoir dit que le brevet Kuhn était valable et que les faucheuses Harvester 3104 et 3105 en constituaient une contrefaçon alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour le brevet Cahez à défaut de saisie contrefaçon, le seul visa des procès-verbaux de constat, dont la teneur n'est même pas résumée, est insuffisant à caractériser la contrefaçon de machines que les juges n'ont pas non plus décrites ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 51 et suivants, 73, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1968 modifié ; et alors que, d'autre part, pour le brevet Kuhn, à défaut de saisie contrefaçon, le seul visa de procès-verbaux de constat dont la teneur n'est même pas résumée est insuffisant à caractériser la contrefaçon de machines et que les juges n'ont pas non plus décrites et qu'ils se devaient de décrire pour rechercher, s'agissant d'un moyen général, s'il y avait identité de fonction procurée par un dispositif similaire ; d'où il s'ensuit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 51 et suivants et 73, alinéa 1, de la loi modifiée du 2 janvier 1968 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel s'est expressément fondée sur des procès-verbaux détaillés versés aux débats sans que la société Harvester en ait contesté la valeur ni prétendu que ses faucheuses ne reproduisaient pas les caractéristiques protégées des inventions ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, qui n'a pas qualifié de moyen général le moyen d'aération contenu dans le brevet Kuhn mais s'est bornée à relever l'opinion de la société Harvester sur ce point, a décrit la structure et la fonction de cette partie de l'invention protégée ;
D'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision des chefs critiqués et qu'aucun des deuxième et troisième moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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