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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Foyer AATM, ... à Romilly-sur-Seine (Aube),
en cassation d'une décision rendue le 21 mars 1989 par la Commission nationale technique, au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est ...,
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., Quartier Verbeau à Châlons-sur-Marne (Marne),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de l'Aube, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 21 mars 1989) d'avoir maintenu son classement dans la première catégorie des invalides, alors que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que pour refuser de le classer dans la deuxième catégorie des invalides, la Commission nationale technique s'est bornée à énoncer qu'il présentait une gêne fonctionnelle des deux genoux mais que ses capacités de travail ou de gain n'étaient pas nulles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, âgé de 53 ans, ayant pour seule qualification professionnelle celle de maçon-coffreur, pour laquelle il a été déclaré inapte, il pouvait encore exercer une activité exigeant des efforts physiques, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond se sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des éléments visés à l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale, ce qui implique qu'ils ont eu égard à chacun d'eux et notamment aux répercussions professionnelles des infirmités constatées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Aube et la DRASS de Champagne-Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un
mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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