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Cour d'appel, 13 décembre 2012. 11/01321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01321

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 13 Décembre 2012 (n° 10, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01321 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/12648 APPELANT Monsieur [W] [V] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque: E0804 INTIMEE Société MLINARIC [G] ET [L] [Adresse 2] représentée par Me Bruno D'ASTORG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022 substitué par Me Karine GARRIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] [V] à l'encontre d'un jugement prononcé le 14 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué dans le litige qui l'oppose à la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [W] [V] de toutes ses demandes. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : Monsieur [W] [V], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] au paiement des sommes suivantes : - 244 645 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, - 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L], intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er septembre 1992, Monsieur [W] [V] a été engagé par la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] en qualité d'architecte d'intérieur. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable de bureau d'études moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 6 795,72 €. Par lettre du 15 mai 2009, la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] a proposé à Monsieur [W] [V] une réduction de son salaire en faisant état de difficultés économiques. Monsieur [W] [V] a refusé cette proposition le 5 juin 2009. Le 9 juillet 2009, la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] convoquait Monsieur [W] [V] pour le 27 juillet 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette mesure était prononcée par lettre du 14 août 2009 pour motif économique. SUR CE Sur la qualification du licenciement. Monsieur [W] [V] relève en premier lieu que l'employeur n'a pas exécuté son obligation préalable de recherche de reclassement. Il convient de relever qu'à cet égard, la lettre de licenciement énonce simplement : "Votre refus de la modification de votre contrat de travail nous contraint à procéder à votre licenciement économique dans la mesure où nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement", avant de rappeler qu'il avait été remis à Monsieur [W] [V] lors de l'entretien préalable une documentation relative à la convention de reclassement personnalisé et que l'intéressé avait déclaré par courrier du 29 juillet 2009 refuser ce dispositif. Les mentions laconiques de la lettre de licenciement ne permettent pas de s'assurer que la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] a accompli loyalement et complètement les recherches de reclassement à sa charge dans le cadre d'un licenciement intervenant après refus du salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique. Il convient de rappeler tout d'abord que la modification du contrat de travail proposée avant l'engagement de la procédure de licenciement ne se confond pas avec cette recherche et que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations en la matière par la simple remise d'une documentation relative à la convention de reclassement personnalisé. Les pièces produites au dossier ne démentent pas utilement les affirmations de Monsieur [W] [V] quant au périmètre de cette recherche de reclassement s'étendant aux agences de l'entreprise installées à Londres et New-York dont les brochures de la société font état sous les dénomination respectives de MLINARIC, [G] ET [L] Ltd et MLINARIC, [G] ET [L] Inc., exerçant une activité similaire et entre lesquelles la permutabilité du personnel apparaît évidente, Monsieur [W] [V] ayant lui-même selon ses déclarations non contestées travaillé à l'étranger pour le compte de l'une ou l'autre de ces entités. Par ailleurs la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] ne saurait établir l'impossibilité de tout reclassement à Londres ou à New-York au moyen de l'extrait de registre unique du personnel versé aux débats dont rien ne garantit qu'il regroupe les salariés des deux sociétés de droit étranger, alors même que par ailleurs elle soutient que ces dernières sont indépendantes d'elle, le seul point commun étant la présence de Monsieur [I] [L] au capital de chacune. C'est donc à juste titre que Monsieur [W] [V] fait valoir l'absence de recherche de reclassement préalable à son licenciement, ce qui prive cette mesure de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les incidences financières. Au vu des pièces justificatives produites, compte tenu des circonstances du licenciement, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi ou créer sa propre entreprise eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur [W] [V] en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail à la somme de 150 000 €. Monsieur [W] [V] n'établit pas l'existence et le contenu d'un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé au sein de la somme ci-dessus fixée. La somme mise à la charge de la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant au principal, la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [W] [V] peut être équitablement fixée à 2 500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré. Déclare le licenciement de Monsieur [W] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance. Condamne la S.A.S. MLINARIC, [G] ET [L] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,

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