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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-60.879

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.879

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Noura Traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1995 par le tribunal d'instance Paris 16è arrondissement, au profit : 1°/ du syndicat Force ouvrière, CIP Hôtels Paris, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Paul B... X..., demeurant ..., 3°/ de M. Thierry N..., demeurant ..., 4°/ de M. Mounir Agha L..., demeurant ..., 5°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 6°/ de M. Michel R... Fadi, demeurant ..., 7°/ de M. Q..., demeurant ..., 8°/ de M. Bou Khalil Z... E..., demeurant ..., 9°/ de M. Georges B... X..., demeurant ..., 10°/ de M. Alain C..., demeurant ..., 11°/ de M. Jean G..., demeurant 14, place des Dominos, 92400 Courbevoie, 12°/ de M. Nabil K..., demeurant ..., 13°/ de M. Medawar M..., demeurant ..., 14°/ de M. Emile P..., demeurant ..., 15°/ de M. Najib H..., demeurant 2, square Gabriel Faure, 92160 Antony, 16°/ de M. Michel A..., demeurant ..., 17°/ de M. Elias O... Hanna, demeurant ..., 18°/ de M. Estephan D..., demeurant ..., 19°/ de M. Jean I..., demeurant ..., 20°/ de M. Fadi F..., demeurant ..., 21°/ de M. Elias J..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que la société Noura traiteur a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance du 16è arrondissement de Paris, 26 juin 1995) qui a déclaré recevable la demande du syndicat FO et rectifié les résultats des élections des représentants du personnel; Attendu, d'une part, que le tribunal d'instance qui a relevé que le demandeur s'était présenté au secrétariat-greffe pour déposer sa requête, a décidé à bon droit que la déclaration était recevable; Attendu, d'autre part, que les deuxième et troisième moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, sont irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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