Cour de cassation, 30 octobre 2006. 06-80.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.181
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- Y... Denis,
- Z... Laurent,
- A... Dominique,
- LA SOCIETE D'EXPLOITATION de l'HEBDOMADAIRE
"LE POINT", civilement responsable, 2
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 décembre 2005, qui, dans la poursuite exercée contre eux par Serge B... des chefs de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, les a condamnés, le premier, à 2 500 euros d'amende, les deuxième, troisième et quatrième à 2 500 euros d'amende avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt, partiellement confirmatif, a déclaré Bernard X... en sa qualité de directeur de la publication, Denis Y... et Laurent Z..., Dominique A..., journalistes, coupables du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, au préjudice de Serge B... et les a condamnés au paiement d'une amende de 2 500 euros ;
"aux motifs que la cour remarque que la partie civile ne peut à, tout moment de son argumentation, aménager des passerelles entre les passages qu'elle a voulu individualiser, ce qui équivaudrait à vouloir incriminer l'intégralité du texte ; que le premier passage, qui se réfère au projet de création d'une ZAC, énonce que ce programme immobilier a été engagé dans la plus totale opacité, grâce à l'intervention d'une mystérieuse société africaine, avec en bout de chaîne, l'implication surprenante du maire ; que ces affirmations portent atteinte à la considération du maire de la commune dans la mesure où il serait concerné par une opération des plus troubles à laquelle il a pu prêter la main pour favoriser l'acquisition du terrain, et ce, dans la mesure où l'article s'attaque ouvertement à la spéculation immobilière qui a pu se donner libre cours sur le territoire communal ;
qu'un lien plus ou moins explicite apparaît, à la lecture du passage, exister entre la création d'une ZAC, improprement qualifiée de programme immobilier et l'achat de sa maison par Serge B... ;
( ) que le troisième passage a trait à l'opération réalisée par le maire pour acquérir la parcelle destinée à supporter sa villa ; que les insinuations contenues dans ce passage, évoquant la situation de la parcelle, l'intervention d'une mystérieuse société africaine, une curieuse revente, l'importance de la villa et le prix sous-entendu modeste, visent à présenter une opération immobilière purement spéculative, ce qui peut caractériser une prise illégale d'intérêts, et se révèlent constituer
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une imputation bien évidemment diffamatoire ; ( ) que le cinquième passage laisse entendre que le maire a rendu le terrain constructible pour le profit personnel que réaliserait un intermédiaire en cas de revente, le tout dans le même climat d'opacité retenu précédemment dans la mesure où il n'est pas personnellement mis en cause ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la bonne et la mauvaise foi ne sont pas divisibles dans la mesure où une enquête à caractère général comme celle publiée par l'hebdomadaire forme évidemment un tout dont les passages ne sauraient être dissociés ;
( ) que dès l'introduction, le ton général de l'enquête susvisée apparaît avoir pour finalité essentielle d'impliquer le maire de Medan dans une opération immobilière suspecte susceptible de lui attirer des ennuis judiciaires ;
qu'une telle enquête, dont l'intérêt n'est pas remis en cause, nécessitait un respect absolu du contradictoire et un exposé loyal des thèses en présence ; que la cour constate qu'à plusieurs reprises, l'équipe rédactionnelle a négligé ces principes, notamment : en s'abstenant de s'assurer auprès de la société Espace Conseil de la réalité de l'intervention de la société EL Wewa, en s'abstenant de consulter l'ensemble des délibérations municipales, en n'interrogeant pas avec précision Serge B... sur les conditions de l'acquisition de sa villa, en s'abstenant de reprendre la chronologie des conditions d'élaboration du projet de ZAC et en se contentant des affirmations des opposants pourtant déboutés par la juridiction administrative ; que les prévenus ne peuvent en conséquence exciper de leur bonne foi pour bénéficier d'une exonération de responsabilité sur le plan pénal ; que le directeur de publication doit être retenu en sa qualité d'auteur principal, ayant exercé un contrôle direct et permanent sur le contenu de l'enquête litigieuse ; ( ) qu'il n'est pas antinomique de constater que Serge B... a pu contribuer à participer indirectement au caractère lacunaire de l'enquête en s'abstenant de collaborer activement à la rédaction de l'enquête ; qu'en effet, dans un contexte exacerbé de judiciarisation où des élus, dont les patrimoines immobiliers sont, par vagues, jetés en pâture à l'opinion publique, il leur appartient, sur le plan général, de se garder d'une frilosité extrême dans leurs explications sous peine ensuite de ne pouvoir être présentés comme des " chevaliers blancs " incontestables ;
"1 ) alors qu'en matière de diffamation, la preuve de la vérité du fait diffamatoire et la bonne foi constituent deux questions distinctes ; qu'il ne saurait être exigé du prévenu qui entend exciper de sa bonne foi qu'il établisse la vérité du fait diffamatoire ; que, pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi qu'ils alléguaient, la cour d'appel leur a fait grief de ne pas avoir procédé à un certain nombre d'investigations, dont l'objet aurait été d'établir l'exactitude 4
des informations qu'ils divulguaient ; qu'en subordonnant ainsi le succès de l'exception de bonne foi à la preuve de la vérité du fait diffamatoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors qu'il ne peut être reproché aux journalistes de ne pas avoir vérifié, dans le cadre de leur enquête, des faits sans relation avec les imputations prétendument diffamatoires contenues dans les écrits incriminés ; que dès lors qu'il n'était pas allégué que la société EL Wewa s'était portée acquéreur de terrains concernés par le projet définitif de ZAC mais au contraire qu'elle avait acquis des terrains antérieurement concernés par ce projet mais qui en avaient été depuis exclus, il n'incombait pas aux journalistes de questionner la société à laquelle les études d'aménagement de la ZAC avaient été confiées sur la participation de la société EL Wewa à cet aménagement, ce d'autant que l'opération n'était pas alors parvenue au stade de l'aménagement et qu'en conséquence aucune réponse sur ce point n'aurait pu être apportée ; qu'en décidant pourtant que la bonne foi devait être écartée faute pour les journalistes d'avoir procédé à une vérification inopérante au regard des propos incriminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"3 ) alors que, de même, la consultation de l'ensemble des délibérations municipales ne pouvait en rien renseigner sur l'implication de la société EL Wewa dans le projet de ZAC puisqu'aussi bien cette société n'avait acquis des terrains qu'après que ceux-ci se soient trouvés exclus du périmètre de cette opération d'aménagement, d'une part, et d'autre part, puisque le maire lui-même affirmait, ses propos ayant été reproduits dans l'article incriminé, que la municipalité n'avait jamais traité avec cette société ; qu'en décidant pourtant que la bonne foi devait être écartée faute pour les journalistes d'avoir procédé à une vérification inopérante au regard des propos incriminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
"4 ) alors que, tout caractère diffamatoire ayant été dénié au passage se référant à l'aspect arbitraire de la façon dont le maire aurait confié les études de la ZAC à une société parisienne, il était tout aussi inopérant de reprocher aux journalistes de s'être abstenus de reprendre la chronologie des conditions d'élaboration du projet de ZAC et de s'être contentés des affirmations des opposants pourtant déboutés par la juridiction administrative ;
qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
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"5 ) alors que, en toute hypothèse, les restrictions apportées à la liberté d'informer doivent être d'autant plus réduites lorsqu'il s'agit d'informations concernant la vie publique d'un homme politique, qui s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes et doit montrer une plus grande tolérance, les impératifs de protection de sa réputation et de sa vie privée devant être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques ; que, dès lors, il ne saurait être exigé des journalistes excipant de leur bonne foi à l'occasion de la publication d'un article concernant le maire d'une commune et relatif tant à l'initiation d'un projet d'aménagement sous forme de ZAC contesté par une partie de ses administrés et par l'acquisition par le maire lui-même d'une maison initialement comprise dans le périmètre d'aménagement et entre-temps acquise par une société de droit étranger, qu'ils aient procédé dans le cadre de leur enquête à des vérifications de nature à établir de façon certaine la véracité des faits rapportés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"6 ) alors, enfin, que, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire reprocher aux prévenus de n'avoir pas interrogé avec précision Serge B... sur les conditions d'acquisition de sa villa et constater que celui-ci avait pu contribuer à participer indirectement au caractère lacunaire de l'enquête en s'abstenant de collaborer activement à sa rédaction ; qu'ainsi la cour a privé sa décision de motifs en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Denis Y..., Laurent Z..., Dominique A... et Bernard X... devront payer à Serge B... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
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Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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