Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-42.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.810
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le requête présentée le 23 mai 1990 par la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'exploitation des ateliers P. Hardel, société anonyme, dont le siège est rue du Président Kennedy au Petit-Quevilly (Seine-Maritime), représentée par M. Aguera, liquidateur judiciaire, tendant au rabat de l'arrêt n° 1826 rendu le 3 mai 1990 par la Cour de Cassation, chambre sociale dans une affaire F 88-41.918 l'opposant à Mme Marguerite X..., demeurant ... (Seine-Maritime) et à l'ASSEDIC de Haute-Normandie, sise à Rouen (Seine-Maritime), 2053 X,
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société P. Hardel, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Ateliers P. Hardel le 23 mai 1990, demanderesse à la cassation ;
Vu ladite requête et les pièces y annexées ;
Attendu que par arrêt du 3 mai 1990, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi principal formé par la société P. Hardel et le pourvoi incident formé par l'ASSEDIC contre l'arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Rouen, et a condamné la demanderesse au pourvoi à une amende envers le Trésor public et à une indemnité envers les défenderesses ;
Attendu que dans la requête susvisée, la société fait valoir qu'elle s'était désistée de son pourvoi principal le 25 août 1988 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile, le désistement du pourvoi doit être accepté si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident ; que dès lors, le désistement du pourvoi principal de la société, postérieur au pourvoi incident de l'ASSEDIC, ne peut éteindre l'instance qu'après avoir été accepté par l'auteur du pourvoi incident ; que tel n'ayant pas été le cas de l'espèce, la requête en rabat d'arrêt doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête ;
DIT n'y avoir lieu a rabattre l'arrêt n° 1826 du 3 mai 1990 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard