Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-16.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.347
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Le Lloyd's de Londres, dont le siège est Alan J. X..., Squire and co Solicitors 49.52, Saint-Johns Square (Londres), EC 1 V 4JL et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
3 / de la société Club Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de Mme Monique Y..., épouse Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Evelyne A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la compagnie Le Lloyd's de Londres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Club Méditerranée, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Le Lloyd's de Londres du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Mme Z... et de M. A... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1998), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 31 janvier 1996, T. 94-11.064) d'avoir dit que la compagnie Lloyd's de Londres devait garantir le Club Méditerranée de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui du fait de l'accident au cours duquel Mme A..., membre du Club Méditerranée, avait été blessée par M. Z..., également membre du Club ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat d'assurance que la cour d'appel a jugé que les conséquences du sinistre occasionné par M. Z... devaient être couvertes par la police souscrite par le Club Méditerranée auprès du Lloyd's de Londres dès lors que la disposition selon laquelle les différents membres du Club étaient considérés comme des tiers entre eux dans la pratique des sports et pour le chapitre responsabilité civile (chapitre C de la police), avait précisément pour objet de permettre à ces membres de bénéficier des dispositions du contrat d'assurance souscrit par le Club Méditerranée à leur profit sans être limitée aux seuls accidents causés par le Club ou par l'un de ses préposés ; que le moyen est mal fondé ;
Attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Le LLoyd's de Londres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Le Lloyd's de Londres à payer au Club Méditerranée la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne la compagnie Le Lloyd's de Londres à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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