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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 97-81.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-81.836

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Christophe, contre le jugement du tribunal de police de SARREGUEMINES en date du 4 Mars 1997 qui, pour défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation dont excipe à nouveau devant la Cour de Cassation, Jean-Christophe X..., poursuivi pour défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, alors que le procès-verbal dressé à son encontre avait relevé une vitesse excessive en agglomération à l'approche d'un carrefour où la visibilité n'est pas assurée, le jugement critiqué énonce, à bon droit, que ces infractions sont réprimées par les mêmes textes, les articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route ; D'ou il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz