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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-45.246

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-45.246

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel retient que la société Campanile a confié son activité de nettoyage en mars 1997 à la société Atlantic nettoyage, puis à la société Impec entretien ; que cette activité constituait une entité économique autonome qui s'est poursuivie dans les mêmes conditions après le transfert ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail qu'en cas de transfert d'une entité économique entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le transfert d'une telle entité économique n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la SNC M Hem Lorient X... invest hôtel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz