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EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d'irrégularités affectant la validité de la délibération de l'assemblée générale de la Fédération Nationale des Ambulanciers Privés (la FNAP) qui réunie le 09 avril 2005 , les a révoqués de leur fonction d'administrateur et de la délibération antérieure du conseil d'administration ayant procédé le 24 juillet 2004 à la désignation du bureau et de son Président , partie des anciens administrateurs ont assigné la FNAP en annulation des décisions critiquées ainsi que des délibérations subséquentes.
Par jugement rendu le 17 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de RENNES saisi du litige a :
-prononcé la nullité du conseil d'administration du 24 juillet 2004 et de l'assemblée générale du 09 avril 2005,
-ordonné la réintégration des dix-sept administrateurs révoqués, -condamné la FNAP aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de frais non répétibles.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 septembre 2007 par la FNAP appelante demandant de :
-infirmer le jugement,
-valider le Conseil d'Administration du 24 juillet 2004 et l'Assemblée Générale du 09 avril 2005,
-débouter les intimés de leurs demandes contraires,
-condamner solidairement les mêmes aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-rectifier l'entête du jugement en ce qu'il ne fait pas mention du nom de Monsieur Alain X... parmi les parties demanderesses,
Vu les dernières conclusions déposées le 28 septembre 2007 par les intimés demandant au contraire de :
-confirmer le jugement,
-prononcer de plus la nullité des délibérations de toutes les assemblées générales et de tous les conseils d'administration intervenus depuis le 09 avril 2005,
-désigner un administrateur provisoire avec mission de convoquer le conseil d'administration composé des dix sept membres révoqués à l'effet de procéder à l'élection des membres du bureau et de son président, -condamner la FNAP aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre de frais irrépétibles.
DISCUSSION:
Sur la rectification du jugement
Considérant que l'omission dans l'entête du jugement du nom de Monsieur Alain X... demeurant ... parmi les demandeurs à l'instance, constitue une erreur matérielle qui sera rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Sur la validité du Conseil d'Administration du
24 juillet 2004
Considérant que les statuts de la FNAP prévoient que pour être du Conseil d'Administration , il faut être adhérent au syndicat et chef d'entreprise ou mandataire social ou disposer d'un mandat de gestion dans une société adhérente ;
membre
Considérant que la FNAP reproche au Tribunal d'avoir annulé le Conseil d'Administration du 24 juillet 2004, motif pris qu'à cette date ni M. Y... , ni M. Z... ne remplissaient les conditions statutaires pour être éligibles aux fonctions d'administrateur, le premier n'ayant pas la qualité de chef d'entreprise, le second ayant perdu la qualité d'adhérent, par suite du non paiement des cotisations dues, que ce soit comme entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne «Ambulances GOMEZ » ou comme représentant de la société COUGET dont il était le gérant ;
Sur l'éligibilité de M. Y...
Considérant que postérieurement à la vente d'une partie de son fonds de commerce et au transfert consécutif de son siège social au lieu d'un établissement secondaire devenu principal, la société dénommée «Saint Clair Ambulances» inscrite au registre de commerce de Caen sous le numéro 334 897 204 dont M. Y... était le gérant, a pris la nouvelle dénomination d' «Ambulances du Littoral» ainsi que l'établissent les mentions de l'extrait Kbis produit aux débats ;
Considérant que cette modification n'est pas en soi de nature à affecter la personne de la société qui reste la même et que corrobore cette analyse le numéro d'immatriculation resté inchangé sur ce même registre
Considérant qu'il n'est pas discuté que la société «Ambulances du Littoral» a réglé régulièrement le montant de ses cotisations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... justifiait au jour de son élection de sa qualité de mandataire social d'une société adhérente ;
Sur l'éligibilité de M. Z...
Considérant qu'à défaut de clause statutaire contraire doit être considérée comme adhérent à jour de ses cotisations, toute personne ayant remis en règlement un chèque provisionné, peu important l'encaissement des fonds lequel dépend du bon vouloir du bénéficiaire ;
Considérant en l'espèce que M. A..., administrateur, relate dans une attestation régulièrement communiquée avoir déposé un chèque de 170 € au nom de M. Z... au titre du montant des cotisations dues par la société COUGET dont il était le dirigeant ; que ces déclarations se trouvent confortées par le compte rendu du Conseil d'Administration du 24 juillet 2004 faisant état d'une discussion née de ce règlement ; que les relevés de compte de la FNAP démontrent que le chèque présenté à l'encaissement le 27 juillet suivant a été débité sans incident ;
Considérant que mise en liquidation judiciaire par jugement ultérieur du 21 septembre 2004, la société COUGET doit être réputée in bonis au jour du règlement et de la constitution du Conseil d'Administration, à défaut de report d'un état de cessation de paiement à une date antérieure ;
Considérant que représentant une société ayant régularisé valablement le paiement de ses cotisations à la veille du Conseil d'Administration en cause, M. Z... répondait de ce seul fait aux conditions d'éligibilité requises ;
Considérant dès lors que sont sans incidence sur la validité de l'élection de l'intéressé, la mise en liquidation judiciaire de son patrimoine prononcé le 17 mai 2004 dans le cadre de l'activité exercée à titre personnel sous l'enseigne «Ambulances GOMEZ » et qu'il en va pareillement du règlement des cotisations dues à ce titre effectué en contravention avec l'effet de dessaisissement attaché à la liquidation,
Considérant que la régularité du Conseil d'Administration du 24 juillet 2004 n'étant pas autrement discutée en cause d'appel, il y a lieu de réformer le jugement et de débouter les anciens administrateurs de leur demande en annulation;
Sur la validité de la délibération de l'Assemblée Générale du 09 avril 2005
Considérant que la FNAP critique le jugement en ce qu'il a accueilli la demande en nullité de la délibération ayant prononcé la révocation de dix sept administrateurs pour entrave à la liberté d'expression nécessaire à une bonne information de l'assemblée générale ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les adhérents ont eu connaissance de la proposition de révocation inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 09 avril 2005 lors de la convocation en date du 09février précédent et de ses motifs au travers du rapport moral de la Fédération adressé le 25 mars énonçant que les administrateurs en cause avaient créé une association dissidente et se livraient à des critiques ouvertes contre le Conseil d'Administration nouvellement constitué et contraires aux objectifs statutaires, dont la lecture leur a été faite par le Président au cours de l'assemblée appelée à en délibérer ;
Considérant de plus que la transcription de l'enregistrement de séance opérée par l'huissier désigné judiciairement à cet effet révèle que le vote a été précédé d'un débat d'une durée de quinze à vingt minutes environ au cours duquel tout membre présent a été invité à s'exprimer sans distinction entre le rapport moral et les rapport financier et d'activité dont le contenu a été également rappelé ;
Considérant qu'il est pareillement établi que sur les dix sept administrateurs dont la révocation était proposée, quatre ont pris la parole mais n'ont pas jugé utile d'aborder cette question, à l'exception de M. B... dont l'intervention s'est limitée à critiquer la mention dans le rapport moral de l'année 2003-2004 de la révocation en débat alors qu'il ne s'agissait pas d'un fait acquis, que de surcroît aucun des administrateurs concernés n'a demandé à reprendre la parole ou solliciter une prorogation des délais impartis pour débattre de la révocation antérieurement à l'annonce par le Président de la clôture des débats ;
Considérant que l'exactitude des griefs portés à la connaissance des adhérents n'est pas davantage discutée ;
Considérant par suite qu'aucune nullité de l'Assemblée Générale ne saurait être encourue du chef d'une atteinte à la liberté d'expression, étant observé que :
- le déroulement de l'assemblée démontre que l'absence d'un plus ample débat relève essentiellement de la responsabilité des administrateurs demandeurs à l'annulation,
- il n'est pas établi qu'une information plus approfondie aurait orienté le vote différemment,
- admis par la loi et non contraire aux statuts le vote sur liste constituait un mode d'expression non critiquable,
Considérant par ailleurs que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a écarté le moyen tiré de prétendues irrégularités du scrotin comme étant contredites par les constatations de l'huissier ayant assisté aux opérations ; qu'il a tout aussi pertinemment estimé que la rédaction de certains mandats de la même main ou sur papier libre n'était pas de nature à en affecter la validité ; qu'il en est de même du non respect de la date de retour des mandats au 31 mars 2005 exigée pour de simples commodités administratives ou de l'absence de cachet des entreprises sur certains mandats, dès lors que celles-ci étaient identifiables ;
Considérant enfin que la révocation qui avait recueilli 322 votes pour sur 331 bulletins exprimés était acquise indépendamment des autres pouvoirs contestés et droit de vote du Président ;
Considérant que les administrateurs révoqués étant mal fondés dans leur prétentions, il y a lieu de les débouter de leur demande en annulation de la délibération de l'Assemblée Générale du 09 avril 2005 ainsi que des décisions ayant suivi ; que la demande en désignation d'un administrateur provisoire sera déclarée sans objet;
civile
Sur les dépens et article 700 du nouveau code de procédure
Considérant qu'échouant dans leurs prétentions, les administrateurs ayant introduit l'action en annulation supporteront la charge des entiers dépens ;
Considérant qu'au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais non répétibles ;
DECISION
La Cour
Dit que l'en-tête du jugement entrepris sera rectifié en ce que la liste des demandeurs parties à l'instance sera complétée par le nom et domicile de M. Alain X... demeurant ...,
Infirme le jugement, statuant à nouveau,
Déboute les anciens administrateurs de la FNAP de leurs demandes en annulation de la délibération du Conseil d'Administration du 24 juillet 2004, de celle de l'Assemblée Générale du 09 avril 2005 ainsi que des décisions ultérieures,
Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande en désignation d'un administrateur provisoire,
Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais non répétibles.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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