Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.270
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.270
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 590 F-D
Recours n° W 15-60.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [J] [G] épouse [X], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [X] était inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique "G.01.05-Identification par empreintes génétiques" ; que, par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de la tardiveté de sa demande de réinscription, qui a été adressée au procureur de la République le 30 mars 2015 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme [X] indique qu'elle a eu des problèmes de santé qui ont limité son activité professionnelle en 2014, puis une surcharge de travail exceptionnelle générée par les attentats du début de l'année 2015 qui l'a empêchée de déposer son dossier de demande de réinscription dans le délai imparti ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme [X] reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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