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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 77436 Marne la Vallée cedex 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la compagnie Européenne de Progiciels Boole et X... Europe, actuellement dénomée société Boole et X... France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Boole, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Européenne de Progiciels Boole et X... Europe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1994), que la société Boole et X..., créée en 1967 aux Etats-Unis, a une filiale en France dénommée Compagnie Européenne de Progiciels constituée le 12 juin 1978; que le 16 mai 1989, cette société a modifié son immatriculation au registre du commerce pour prendre la dénomination sociale Boole et X... France et en mentionnant comme nom commercial Boole et X... Europe (société Boole et X...); que la société Boole, immatriculée au registre du commerce depuis le 27 septembre 1988, et ayant pour objet la distribution de matériel et la réalisation d'études d'ingénierie informatique, après avoir vainement demandé à la société Boole et X... France de modifier sa dénomination sociale, l'a assignée pour faire interdire l'usage du nom commercial Boole et pour demander sa condamnation au paiement de dommages et intérêts;
Attendu que la société Boole fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la dénomination sociale sert à individualiser une personne morale considérée dans l'ensemble de sa vie et de ses activités et s'acquiert par l'adoption dans ses statuts déposés au registre du commerce; que le nom commercial est celui sous lequel est exploité un fonds de commerce afin de l'identifier vis-à-vis de la clientèle et s'acquiert par l'usage; qu'ainsi, que la cour d'appel l'a pourtant relevé par deux fois, elle avait fait valoir l'antériorité de sa dénomination sociale en raison de son immatriculation au registre du commerce le 27 septembre 1988 et non pas l'antériorité de son nom commercial; que, pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a considéré que la société Boole et X... disposait de droits "sur son nom commercial" antérieurement à son immatriculation sous sa nouvelle dénomination, que l'usage du"nom commercial Boole et X... est notoirement connu", qu'en vertu de l'article 8 de la convention de Paris, le "nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt et d'enregistrement"; qu'en statuant ainsi, par des motifs strictement inopérants, puisque le litige portait sur la "dénomination" sociale et non pas sur le "nom commercial", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 de la loi du 31 décembre 1964, 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que le droit conféré à une personne morale sur sa dénomination sociale s'acquiert par l'adoption dans ses statuts déposés au registre du commerce; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle avait été immatriculée au registre du commerce le 27 septembre 1988 sous la dénomination Boole et que la société Boole et X... ne s'était fait immatriculer sous la dénomination Boole et X... que le 16 mai 1989; qu'en refusant, d'en déduire qu'à raison de l'antériorité de son immatriculation, elle était en droit d'interdire à son adversaire l'utilisation de cette dénomination à cause des confusions inéluctables, aux motifs erronés que ce dernier utilisait son "nom commercial depuis plusieurs années avant sa propre immatriculation au registre du commerce", et en la déboutant de sa demande en dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 12 de la loi du 31 décembre 1964, 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que c'est en justifiant légalement sa décision que, pour statuer sur la demande de la société Boole tendant à faire interdire à la société Boole et X... l'utilisation de sa dénomination sociale, la cour d'appel a recherché si le nom commercial Boole et X... bénéficiait d'une antériorité d'usage sur la dénomination sociale de la société Boole, une telle antériorité rendant indisponible une dénomination sociale au profit d'un tiers;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'il est démontré que, la société Boole et X... faisait usage de son nom commercial, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats avec plusieurs sociétés et que ce nom commercial était notoirement connu par les administrations et les grandes entreprises; qu'après en avoir déduit, que la société Boole et X... faisait usage du nom commercial Boole et X... antérieurement à l'inscription au registre du commerce de sa dénomination sociale par la société Boole, la cour d'appel a pu rejeter la demande de la société Boole tendant à faire interdire à la société Boole et X... l'utilisation de sa dénomination sociale alors même que la dénomination Boole et X... n'avait fait l'objet d'une inscription au registre du commerce que postérieurement à celle de la société Boole;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boole, envers la compagnie Européenne de Progiciels Boole et X... Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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