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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-17.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.335

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... et Mme Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux était irrégulière, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz