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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'audience des débats a été tenue, sans opposition, par M. X... , président, qui en a rendu compte à la cour, composée également de Mme Y... et de M. Z... ; que Mme A... , qui était représentée par un avoué à la cour connaissant cette composition, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un grief qu'elle s'est abstenue de faire valoir en temps utile ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir que soit "donné force exécutoire à l'accord du 7 juin 1994", alors, selon le moyen :
1 / que, faute d'avoir recherché si M. B... n'était pas tenu d'un devoir de conscience et s'il n'avait pas entendu s'engager, à raison de ce devoir de conscience et eu égard aux circonstances, aux obligations visées dans sa lettre du 7 juin 1994, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant l'obligation naturelle ;
2 / que, si l'obligation naturelle est transformée en une obligation civile liant le débiteur, c'est à raison d'un engagement unilatéral, lequel produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une acceptation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant l'obligation naturelle ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves à elle soumises que la cour d'appel a retenu que les simples propositions faites par M. B... ne constituaient que des offres et non un engagement unilatéral de sa part et que, par suite, en admettant qu'il se soit considéré à une certaine époque débiteur d'une obligation naturelle à l'égard de son ex-concubine, mère des deux enfants issus de leur union, force était de constater que cette obligation naturelle n'avait pas été transformée en obligation civile ;
qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A...-B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...-B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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