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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-82.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.141

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2000, qui, pour recel, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné François X... à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; " aux motifs que le 21 novembre 1995, les services de police de Montelimar recevaient un appel téléphonique anonyme leur signalant la présence de deux véhicules volés à Pierrelatte quelques jours auparavant, et entreposés derrière l'habitation de François X..., artisan carrossier à Montelimar ; que les investigations des enquêteurs permettaient de découvrir à l'endroit indiqué deux Clio signalées volées le 16 novembre 1995 et immatriculées 742 ATW 95 et 3936 WP 423 ; que les véhicules portaient les caractéristiques des voitures volées, soit = fils de contact coupés et portières enfoncées ; que ces véhicules étaient entreposés à l'abri des regards ; que l'épouse du prévenu indiquait que son mari lui avait dit que ces véhicules étaient là " en attendant ", que cela s'était produit à plusieurs reprises et qu'elle avait remarqué que les individus qui apportaient les véhicules que son mari faisait stationner dans la cour ne rentraient jamais dans la maison d'habitation ; que le prévenu commençait par dire que ces deux véhicules lui avaient été apportés par des " clients " qui lui avaient déclaré qu'il s'agissait de " retour de vol " qu'ils venaient d'acheter ; qu'il précisait que cela lui était apparu " bizarre " ; qu'informé des déclarations de son épouse, le prévenu admettait que les individus étaient déjà venus à plusieurs reprises déposer des véhicules à son domicile ; qu'ultérieurement, dans un mémoire devant la chambre d'accusation, François X... soutenait que les véhicules litigieux avaient été entreposés à son domicile en son absence et à son insu ; que Mustapha et Mohammed Z... désignés par François X... comme étant les individus qui lui avaient apportés les véhicules, déclaraient que le prévenu se trouvait à la tête d'un réseau d'écoulement et de revente de voitures volées, que François X... leur " commandait " des véhicules et que les vols étaient commis par des individus qui étaient identifiés comme étant Pierre D... alias Tony E... et Philippe B... ; qu'interpellé, Pierre D... reconnaissait le vol des deux Clio pour François X... et reconnaissait les avoir conduites à son domicile et en sa présence ; qu'il reconnaissait également avoir agi de la sorte à de nombreuses reprises pour le compte de François X... depuis 1983 pour des sommes comprises entre 5 et 10 000 francs ; qu'il précisait que François X... se fournissait en épaves pour se procurer des cartes grises de véhicules similaires aux véhicules volés ; qu'il ajoutait que François X... faisait voler les véhicules recherchés, refrappait les numéros de série, changeait les plaques et revendait les véhicules sous l'immatriculation de l'épave ; qu'il confirmait le rôle des frères Z... auprès de François X... ; que Philippe B... admettait avoir servi de chauffeur pour conduire une des deux Clio volées à Pierrelatte jusque chez François X..., à la demande de Pierre D... et en connaissance de cause ; que les employés du Garage X... indiquaient que leur employeur refrappait le numéro de série sur les véhicules et que le surnom de " le dentiste " lui avait été donné ; que cependant l'information ne permettait de conclure à cet égard qu'à des traces de réparations sur les véhicules concernés et non à des traces de falsification ou de maquillage ; que les investigations des enquêteurs et du juge d'instruction se portaient sur une 3ème Clio vert olive immatriculée 2590 SV 13 et vendue par François X... à Moktar Y... ; qu'en réalité, François X... s'était rendu acquéreur auprès d'Eric C... d'un véhicule immatriculé 1720 SY 26, gravement accidenté ; qu'Eric C... devait reconnaître le 2 avril 1996 ce véhicule sur le parc du garage réservé aux épaves en l'état d'origine ; or, François X... vendait à Moktar Y... un véhicule en tous points identiques comme étant celui acheté à Eric C... ; que ce véhicule était identifié comme celui dérobé à Stéphane A... le 19 juillet 1995 à Lyon ; que les agissements de François X..., formellement mis en cause par différents individus, les variations dans ses déclarations, sa connaissance de l'automobile de par sa profession, caractérisent le délit de recel ; que ces faits, commis par un professionnel, revêtent un caractère de gravité certaine ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la peine prononcée par le dernier juge et qui paraît insuffisante et de condamner l'appelant à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; que l'interdiction des droits civiques sera confirmée, comme justifiée ; " alors que l'élément intentionnel à défaut duquel le délit de recel n'est pas caractérisé consiste en la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en retenant François X... dans les liens de la prévention sans préciser de quel fait résultait sa participation effective au réseau frauduleux dont Pierre D... et différents témoins avait allégué l'existence, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun fait positif de falsification ou de maquillage de véhicules volés n'avait pu être établi à l'encontre du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors qu'en considérant que le véhicule vendu à Moktar Y... par François X... comme un véhicule accidenté puis reconstruit était en réalité un véhicule volé sans constater que le véhicule vendu portait le même numéro de série que le véhicule accidenté, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de tout fondement légal " ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de recel portant sur des véhicules volés dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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