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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-41.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.505

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 05-41.505, U 05-41.506 et V 05-41.507 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Douai, 17 janvier 2005), que le 28 mai 1999, était conclu entre la société Aldi marché, et les syndicats CFDT, CGT, FO et CGC de cette entreprise, un accord d'entreprise sur la réduction et l'organisation de la durée du travail comportant un article 1- ainsi rédigé : "Organisation et rémunération des temps de pause" "Les salariés du secteur expédition bénéficient chaque jour travaillé d'une pause de 30 minutes rémunérées" ; que l'employeur a décidé que cet élément de la rémunération ne pouvait pas être accordé pour les jours non travaillés assimilés à des jours travaillés ; que M. X... et deux autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire ; Sur le moyen unique du pourvoi n° T 05-41.505, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique des pourvois U 05-41.506 et V 05-41.507, pris en leurs deux branches, ainsi que les deux autres branches du pourvoi T 05-41.505, qui sont communes : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer divers rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1-3 de l'accord d'entreprise sur la réduction et l'organisation du temps de travail en date du 28 mai 1999 prévoit que les salariés du secteur expédition "bénéficient chaque jour travaillé d'une pause de 30 minutes rémunérée" et non pas de 30 minutes de pause rémunérée à raison de chaque jour assimilé à du temps de travail effectif ; que dès lors seuls les jours effectivement travaillés à l'exclusion des jours de congés payés et des jours de repos ouvrent droit à 30 minutes de pause rémunérée; qu'en relevant que les jours de congés et de repos étaient comptabilisés comme du temps de travail effectif pour faire droit aux demandes de rappels de salaires ... (des salariés), lorsque ces jours n'étaient pas travaillés, le conseil de prud'hommes qui a opéré une confusion entre la notion de "jour travaillé" et celle de "temps assimilé à du temps de travail effectif" a violé l'article 1-3 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1999 par fausse application ; 2 / que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime de treizième mois calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues ; que la société Aldi marché faisait valoir que l'indemnité de congés payés réclamée par le salarié était assise à tort sur le rappel de prime de 13ème mois qu'il sollicitait ; qu'en accordant au salarié une indemnité de congés payés assise sur les rappels de salaires et de prime de 13ème mois qu'il avait accordés au salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11 du code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération ; qu'en outre, les jours de repos compensateur et autres jours non travaillés mais rémunérés par l'employeur à titre compensatoire, donnent lieu à un salaire ou une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; Et attendu que le conseil de prud'hommes en décidant dès lors que les salariés ne sauraient percevoir une somme inférieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé, a légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Aldi Marché Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aldi Marché Nord à payer à MM. X..., Y... et. Z... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz