Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-15.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.875

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marcel, Henri Y..., 2°) Mme Rose I... épouse Y..., demeurant tous deux ... à Inzinzac-Lochrist (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société anonyme entreprise Deandrea, dont le siège est à Esserts Blay (Savoie), la Bathie, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., A..., Z..., H..., E..., G... F..., M. X..., M. Boscheron, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanoswki, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de la société entreprise Deandrea, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que les terrains de la société entreprise Deandrea étaient accessibles par des moyens légers et que ces accès étaient devenus insuffisants après l'obtention, en 1981, d'une autorisation d'exploitation, sur le fonds, d'une carrière à ciel ouvert nécessitant l'emploi de gros véhicules, caractérisant, ainsi, l'utilisation normale du fonds, et en constatant que le trajet retenu était le plus court et le moins dommageable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-12-18 | Jurisprudence Berlioz