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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er février 2005, qui, dans l'information suivie contre Frantz Z... et Monique A... pour agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 juin 2004 ;
"aux motifs que le 9 février 2000, Catherine X..., divorcée Y..., écrivait au procureur de la République de Rochefort-sur-Mer en expliquant qu'elle était séparée de Frantz Z... qui bénéficiait d'un droit d'hébergement sur leur fille Juliette Z..., âgée de deux ans ; qu'elle déclarait qu'elle avait décidé de ne pas présenter Juliette à son père car elle faisait des cauchemars au retour de chez sa grand-mère paternelle, Monique A... chez laquelle étaient exercés les droits d'hébergement de Frantz Z... ;
que Catherine X... ajoutait que Juliette refusait de changer sa couche, était irritée au pubis, couverte d'eczéma et présentait des bleus aux jambes ; qu'une enquête était ordonnée et aboutissait le 6 septembre 2000, à un classement sans suite au motif que les faits dénoncés étaient insuffisamment caractérisés ; que le 5 février 2002, Catherine X... adressait une nouvelle plainte au procureur de la République en dénonçant de nouveaux faits au motif que Juliette aurait déclaré en janvier 2001, alors qu'elle jouait sous la table : " on va faire une pipe dans la zézette ton papa y te fait pas mal mamie elle met une lingette dans le petit trou " ; qu'une nouvelle lettre était adressée au procureur de la République par Catherine X... le 15 février 2002 accusant à nouveau la grand-mère de mettre le doigt " dans le trou " ; que Catherine X... adressait plusieurs autres courriers au procureur de la République en insistant sur le fait que le juge aux affaires familiales était saisi et qu'elle avait informé le juge des enfants en lui adressant copie d'un certificat médical ; que ce certificat médical rédigé par Claude B..., psychiatre, se limitait à écrire qu'il avait examiné Juliette à la demande de la mère et que l'enfant évoquait un attouchement au niveau anal par la grand-mère ;
que Catherine X... était entendue par la police le 20 mars 2002 ;
qu'elle dénonçait les violences consistant en des griffures, dans le bas du dos ; qu'elle produisait au policier qui l'entendait, un certificat médical du 21 avril 2001 dans lequel il était constaté des lésions cutanées " d'aspect eczématiforme " ; qu'à l'issue de son audition, Catherine X... portait plainte contre Monique A... pour viols et contre Frantz Z... au motif qu'il essayait de persuader Juliette que cela ne faisait pas mal ; que le 14 mars 2002, elle adressait le rapport d'un examen psychologique réalisé à sa demande sur Juliette par le docteur Pascale C...
D... le 1er mars 2002 ; qu'il était écrit dans ce rapport que l'image paternelle était forte et anxiogène, " ne représentait pas la loi " et n'arrivait pas à être une image rassurante pour l'enfant ; que le rapport relatait également des propos de l'enfant qui avait déclaré que sa grand-mère " met le doigt dans le trou quand elle est en colère " ;
que la psychologue concluait à la véracité du discours de l'enfant et à la nécessité d'une enquête avec suspension des droits de visite du père ; qu'entendue par le juge d'instruction le 15 avril 2003, le docteur Pascale C...
D... a déclaré qu'elle ignorait tout du cadre familial et des problèmes allergiques ; qu'elle a conclu à l'issue des tests à la réalité de l'intromission par la grand-mère d'un doigt dans " le trou de derrière " ; que sur réquisitions de la police, un examen de Juliette était réalisé le 29 mars 2002 par l'expert E..., pédiatre ; que cet examen a été réalisé en présence de Catherine X... ; qu'il y est décrit une vulve et un anus un peu rouges ; que l'hymen est celui d'une vierge, le sphincter est tonique sans érosions ni fissure ni béance, ne laissant possible qu'une pénétration digitale ; que l'expert a noté que l'examen clinique s'est déroulé sans difficultés l'enfant n'ayant resserré qu'une fois les cuisses pendant l'examen ; que Juliette était entendue le 7 mai 2002 par une policière lors d'un entretien filmé ; qu'elle ne faisait d'abord allusion qu'à des " bisous sur la bouche " de la part de Monique A... ; qu'ensuite Juliette expliquait que sa mamie prenait un gant pour la laver et lui faisait mal quand elle l'essuyait entre les jambes ;
qu'elle déclarait qu'elle aimait bien sa mamie mais " pas quand elle faisait mal " ; qu'a été versée au dossier une expertise psychiatrique de Frantz Z..., de Catherine X... et de Juliette, réalisée par l'expert F... à la demande du juge aux affaires familiales ; que l'expert a noté qu'il existait une dissymétrie dans ses analyses du fait que Catherine X... occultait les informations sur son enfance à la différence de Frantz Z... duquel elle détaillait la biographie ;
que l'enquête sociale de la procédure familiale a fait également état d'une telle réticence en relevant que Catherine X... avait vécu pendant 5 ans en couple après son divorce mais ne souhaitait pas évoquer cette liaison ; que l'expert F... mettait en évidence l'immaturité de Frantz Z... et son incapacité à exercer son rôle de père ; qu'il estimait qu'il fallait dégager Catherine X... de sa position dominante défensive afin qu'elle accepte d'affronter ses angoisses ; que l'entretien de l'expert avec Juliette l'amenait à conclure, après n'avoir révélé chez l'enfant aucun signe de maltraitance, à la plus grande réserve quant à la validation d'accusations d'agressions sexuelles ; que le juge d'instruction ordonnait une expertise psychologique de Juliette et la confiait à l'expert G... ; que cet expert notait dans son rapport que Juliette abordait d'emblée les faits par un discours confus avant même qu'il ne lui pose une question ; qu'elle mettait alors en cause trois personnages dont sa " tata Muriel " et parlait d'étouffement sous des couvertures, de pénétration de doigts et de claques ; que les tests mettaient en évidence des perturbations affectives, un caractère impressionnable ; que l'expert estime que Juliette ne présente pas de tendance à l'affabulation et qu'elle a livré des événements réels sur la réalité " violente et agressive " de son père et de sa grand-mère ; qu'il conclut à une " histoire douloureuse " qui s'associe et se lie à un mal être maternel très perceptible ; que dans son mémoire, Catherine X... fait état des constatations du docteur H... qui a mis en évidence, le 20 janvier 2000, une poussée d'eczéma et un comportement d'évitement qu'il n'avait pas constaté jusqu'alors ; que Catherine X... fait également état des déclarations des témoins, I..., J..., K... qui déclarent toutes que Juliette refusait toute toilette intime et tenait le discours " mamie m'a mis le doigt dans le trou " ; que Catherine X... met également en avant les constatations de l'expert G... et de la psychologue Pascale C...
D... ainsi que les déclarations faites par Juliette à l'expert E... ; que Catherine X... fait enfin allusion aux perturbations affectives relevées sur Monique A... par l'expertise psychologique ;
que le rapport d'examen remis par Pascale C...
D... à Catherine X... l'a été à un moment précis où Catherine X... entendait provoquer une rupture totale entre Juliette et son père et la conclusion qui y est portée, impliquant une suspension des visites chez le père sans qu'une expertise contradictoire ait été ordonnée, suffit à écarter toute valeur probante à une telle intervention, d'autant plus que Pascale C...
D... a déclaré qu'elle ignorait le cadre familial avant de tester l'enfant et ignorait ses problèmes d'allergie ; que l'expert G... a écrit dans son rapport que la réalité violente et agressive des attitudes paternelles et de la grand-mère ne pouvait faire de doute ; que tous les éléments de faits établis par l'information, qui a été particulièrement fouillée, s'inscrivent en faux contre une attitude agressive du père qui, lors de l'interrogatoire de Juliette effectué dans des conditions d'objectivité totale par la police, a été décrit par Juliette comme "gentil" mais lui donnant n'importe quoi à manger malgré son allergie ; que bien que Catherine X... ait instrumentalisé la justice, le monde médical et surtout paramédical dans le but de nier à Frantz Z... sa qualité de père, elle a été dans l'incapacité de produire le moindre certificat qui aurait pu décrire des indices de violence au niveau des organes génitaux ou de l'anus ; qu'elle n'a pas objectivement révélé les problèmes d'eczéma dont souffrait Juliette allant même jusqu'à se plaindre de l'existence de griffures en laissant induire qu'elles étaient dues à des mauvais traitements alors que l'hypothèse la plus plausible est une conséquence de l'eczéma tel que cela ressort du certificat médical du 21 avril 2001 ; que les constatations cliniques de l'expert E... ont décrit un anus parfaitement normal et des rougeurs qui peuvent être imputées à l'eczéma, ce qui va dans le sens d'une absence totale de violence ; qu'il est contradictoire de faire état d'une seule peur de la grand-mère vis-à-vis de la toilette intime alors que Danielle I..., voisine de Catherine X..., a déclaré que Catherine X... l'a appelée un soir de la mi-janvier 2000 pour lui faire constater que sa fille refusait de prendre son bain et de laisser changer sa couche ; que la voisine a participé à l'effort de la mère qui n'a réussi à faire prendre son bain à Juliette que 4 ou 5 soirs plus tard ; qu'il en résulte que Juliette était aussi réticente à l'égard de sa mère que de sa grand-mère ; qu'en outre, la même voisine a déclaré que Catherine X... n'avait pas fait allusion à des violences mais au manque d'attention du père vis-à-vis de l'allergie ;
qu'il sera enfin relevé que le docteur F..., expert psychiatre intervenu en août 2000, au moment de l'aggravation du conflit parental avec pour enjeu la remise en cause du lien avec le père, a attiré l'attention des parents sur le sérieux excessif de leur fille associé à une inhibition de l'échange ludique et de l'imaginaire avec des difficultés identitaires qui la conduisaient à l'usage constant de la troisième personne pour se désigner ; que l'expert G... a examiné Juliette en 2002, après avoir pris des renseignements sur le couple d'après le seul discours de Catherine X... qui avait accompagné sa fille ; que cette expertise est donc peu fiable ; qu'il n'est cependant pas utile d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire car les éléments du dossier, avec en particulier la description conforme de tous les experts et intervenants sur la personnalité particulièrement possessive de la mère, vont dans le sens d'une absence totale d'agression physique de la part de Monique A... à laquelle on pourrait tout au plus reprocher un manque de délicatesse dans les soins apportés à l'enfant ; qu'il est enfin reproché à Frantz Z... d'avoir exercé ses droits d'hébergement chez sa mère ; que cette facilité qui lui a été offerte par sa mère peut s'analyser comme une précaution vis-à-vis des accusations gratuites et graves de viol que Catherine X... n'a pas hésité à faire peser initialement sur lui pour ensuite être reportées uniquement sur Monique A... ; que les faits dénoncés sont donc insuffisamment caractérisés et ne sont pas susceptibles de revêtir une qualification pénale ;
"alors, d'une part, que selon l'article 575-6 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction lorsqu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'ainsi, en se fondant sur le rapport du docteur E... pour exclure toute violence imputable à la grand-mère de l'enfant, cependant que, comme elle l'a elle-même relevé (arrêt p. 6), les constatations cliniques de cet expert n'excluaient nullement la possibilité d'une pénétration digitale, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir que les accusations portées par Catherine X... à l'égard de Monique A... puissent être fondées, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que de la même façon, en écartant toute charge à l'encontre de Monique A... au motif inopérant que Juliette était aussi réticente à l'égard de sa mère que de sa grand-mère au moment de la toilette, sans s'interroger, au contraire, ainsi que l'y invitaient les conclusions de Catherine X..., si le fait que la fillette fasse soudainement preuve d'une égale réticence à l'égard de toute personne ayant à lui donner son bain ou à lui changer sa couche ne tendait pas précisément à démontrer qu'elle a été victime de violences physiques de la part de sa grand-mère au moment de la toilette intime, la chambre de l'instruction, une fois encore n'a pas justifié de sa décision, laquelle ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, qu'en se référant au seul caractère possessif de Catherine X... vis à vis de son enfant, tel que mis en évidence par des professionnels, lesquels n'écartaient pas tous pour autant l'éventualité d'une agression physique, pour exclure toute charge à l'encontre de Monique A... et par là-même la nécessité d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, sans s'interroger plus avant sur la pertinence des faits dénoncés spontanément par Juliette à l'encontre de sa grand-mère, confirmés par des proches constatant dans le même temps dans le comportement de l'enfant des manifestations évidentes d'un traumatisme d'ordre sexuel, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par ces considérations inopérantes n'a pas légalement justifié de sa décision, laquelle ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;