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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André X...,
2°) Mme Z... Le Goff, épouse X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1°) du Syndicat coopératif des Thibaudières, dont le siège est Pavillon Club, Parc des Thibaudières, 91800 Boussy-Saint-Antoine,
2°) M. Jean-Alain Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat du syndicat coopératif des Thibaudières et de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision, en relevant, par motifs adoptés, qu'à chacun des projets, était joint un devis distinct, retenu précédemment par le conseil syndical auquel M. X... appartenait et que l'article 11 du décret du 17 mars 1967 exige seulement que soient connues les conditions essentielles du contrat proposé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le Syndicat coopératif des Thibaudières et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat des coopératif des Thibaudières la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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