Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-18.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.238
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, et les productions, qu'à l'occasion d'un litige opposant Mme X... à MM. Y..., Michel Z... et Pierre Z..., ces derniers ont été condamnés aux dépens d'appel ; que le certificat de vérification des dépens, délivré par le greffier en chef à la requête de Mme X..., a été contesté ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 709 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le premier président a débouté Mme X... de sa demande d'ordonnance de taxe ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que Mme X..., qui était défenderesse à la contestation, ait été appelée à présenter ses observations, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 52, 704, 709 et 710 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'ordonnance de taxe, l'ordonnance énonce que les parties sont en désaccord depuis plusieurs années sur le montant des sommes effectivement dues à Mme X... mais que ce n'est pas par le biais de la vérification des dépens que ce différend peut être réglé mais par une véritable instance au fond ;
Qu'en statuant ainsi, en présence d'une contestation portant sur le montant des dépens, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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