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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 98-40.339 et Y 98-41.560 formés par M. Jean X..., demeurant ... Branche,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale) , au profit:
1 / de la société Burg Industries, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Céri-Antirouille, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Céri-Antirouille, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 98-41.560 et W 98-40.339 ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Burg Industries a donné en location gérance le 1er juillet 1992, son fonds de commerce à la société Antirouille, devenue société Ceri ; qu'à cette occasion les contrats de travail des 186 salariés de la société Burg ont été repris par la société Antirouille, dont celui de M. X... ; qu'auparavant M. X..., alors qu'il était employé de la société Burg avait été désigné délégué syndical le 5 juillet 1991, représentant syndical au comité d'entreprise le 16 septembre 1991, et élu délégué du personnel le 2 août 1991 ; que M. X... a été licencié pour faute grave par la société Ceri le 17 février 1993, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1997), d'avoir jugé qu'il n'avait pas le statut de salarié protégé et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de réintégration alors, selon le moyen, d'une part, que selon les termes identiques des articles L. 412-16 et L. 433-14 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat tant du délégué syndical que du représentant syndical au comité d'entreprise, subsiste lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, conserve son autonomie juridique ; qu'en déniant à M. X... le statut de salarié protégé, en affirmant la cessation de ses mandats sociaux tout en constatant expressément que la société Burg Industries avait conservé "une autonomie juridique de fait", la cour d'appel a violé de façon flagrante les articles précités ; alors, d'autre part, qu'il résulte en tout état de cause des articles L. 423-16 et L. 433-14, que si l'entreprise devient un établissement distinct le mandat tant des délégués du personnel que des représentants syndicaux se poursuit jusqu'à son terme, sous réserve de la prise en compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil ; qu'en omettant totalement de rechercher comme l'y invitaient pourtant les conclusions de M. X..., si la société Burg industries n'avait pas la qualité d'établissement distinct, la cour d'appel a privé de façon flagrante sa décision de base légale au regard des articles précités ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, se référant à son arrêt avant dire droit du 29 mars 1996, a relevé que les salariés de la société Burg avaient été intégrés dans les effectifs de la société Ceri, et que l'entreprise donnée en location gérance avait cessé toute activité, a ainsi fait ressortir que l'entreprise citée avait perdu son autonomie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif précité et ce, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans relever l'existence d'éléments objectifs imputables au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé par motifs propres et adoptés, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Céri-Antirouille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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