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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Feignies distribution automobiles SAFDA, dont le siège est à Feignies (Nord), carrefour de Croix Mesnil,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Maubeuge (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Feignies distribution automobiles SAFDA, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Feignies distribution automobiles (SAFDA) reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 1989) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., à son service en qualité de chef des ventes, une prime de fin d'exercice, alors, d'une part, qu'en déduisant le caractère obligatoire du paiement de la prime litigieuse de la fixité de son montant, tout en constatant que ce dernier subissait des évolutions par paliers correspondant à des réajustements économiques, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à défaut de fixité de son montant, le paiement d'une prime de fin d'année versée de façon constante à une catégorie de personnel n'est obligatoire pour l'employeur que si ledit montant est calculé selon des modalités prédéterminées comportant une référence à un critère fixe, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société SAFDA qui faisait valoir que l'attribution de la prime et le calcul de son montant variaient en fonction d'éléments subjectifs et discrétionnaires, sans qu'il soit possible de déterminer par avance les modalités de calcul de son montant, de sorte que ladite prime n'avait pas un caractère obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que depuis 1980, une prime
annuelle était accordée aux cadres de la société et que cette prime, égale pour tous, était en légère augmentation chaque année pour tenir compte des réajustements économiques ; qu'ayant retenu que la prime présentait les caractères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétenduement délaissées, et sans contradiction, a pu décider que cette prime constituait un élément obligatoire de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Feignies distribution automobiles SAFDA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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