Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-42.023
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.023
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tassinari et Chatel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Eric X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est BP 55, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Tassinari et Chatel, de la SCP Masse-Dessen, Goerges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé de la société Tassinari et Chatel en qualité de directeur commercial a été licencié pour motif économique par lettre du 20 janvier 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que si le groupe auquel appartient une entreprise développe plusieurs branches d'activité, les difficultés économiques de cette entreprise doivent être appréciées dans le cadre de sa branche d'activité ; qu'en l'espèce, pour estimer que le licenciement de M. X... par la société Tassinari et Chatel n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le groupe Decroix auquel appartient ladite société, était bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la branche du groupe "création et édition de tissus pour la décoration" à laquelle appartient la société Tassinari et Chatel était largement déficitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que si le motif figurant dans la lettre de licenciement fixe le cadre du litige, cela a seulement pour effet d'empêcher l'employeur d'invoquer ultérieurement un motif différent de celui figurant dans cette lettre, mais non de fournir des éléments de preuve à l'appui de ce motif ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant motivé sa décision par les difficultés économiques de l'entreprise, rien ne lui interdisait de justifier ultérieurement ce motif en faisant valoir les résultats des différentes branches du groupe ; en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les cinq réponses des 23, 27
et 28 décembre 1994 des sociétés du groupe sollicitées pour le reclassement de M. X... ont toutes conclu à l'absence de poste à proposer à ce dernier en leur sein ; qu'en estimant cependant que ces réponses ne justifiaient pas de la tentative de reclassement réalisées par l'employeur, parce qu'elles ne disaient pas qu'une permutation d'employés était impossible, la cour d'appel a dénaturé ces courriers et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur s'était borné à adresser une note demandant le reclassement de l'intéressé aux autres entreprises du groupe, et à enregistrer les réponses négatives de celles-ci invoquant la rémunération élevée du salarié, a fait ressortir que l'impossibilité de reclassement n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif, sans encourir ce grief de dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer un solde de prime d'intéressement et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que le contrat de travail de M. X... a stipulé un intéressement sur l'augmentation du chiffre d'affaires de la société Tassinari et Chatel d'une année sur l'autre, à titre de rémunération de son travail de développement du chiffre d'affaires de cette entreprise ; qu'en estimant qu'il convenait de calculer cette augmentation en incluant le chiffre d'affaires de la société Chotard rachetée par la société Tassinari et Chatel, puisque le contrat ne distinguait pas entre les causes de l'évolution du chiffre d'affaires de cette société, quand ledit contrat subordonnait le versement de cet intéressement à une augmentation du chiffre d'affaires de la société, du chef des activités de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire du contrat de travail exclusive du grief de dénaturation, la cour d'appel a estimé que celui-ci prévoyait un intéressement sur le chiffre d'affaire sans faire de distinction suivant les causes de son augmentation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tassinari et Chatel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tassinari et Chatel à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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