Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-44.062
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.062
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Beghin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de Mme Mimouna Y..., épouse A..., demeurant bâtiment C ..., La Gavotte, 13170 les Z... Mirabeau,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... qui travaillait en qualité de vendeuse depuis 1974 dans une pharmacie reprise par Mme X... en 1990, a été licenciée le 16 décembre 1992 pour motif économique ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme A... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon la première branche du moyen, que la cour d'appel a dénaturé les pièces comptables versées au dossier en relevant que les pertes ne sont constituées que par les charges financières liées à l'achat du fonds de commerce alors que Mme X... soutenait qu'elle avait eu des difficultés avec la société Les Charmilles et alors, selon la deuxième branche du moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... sur les efforts qu'elle avait accomplis pour tenter de sortir son commerce de la situation économique dans laquelle il se trouvait ; et alors, selon la troisième branche du moyen, qu'en exigeant de l'employeur qu'il définisse préalablement au licenciement les critères qui président à l'ordre des licenciements et en considérant que son abstention sur ce point rend plus fort le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les difficultés économiques n'étaient pas établies a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués dans la troisième branche du moyen et qui sont surabondants, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie Beghin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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