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Cour d'appel, 12 décembre 2013. 12/01172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01172

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2013 gtr (Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 12/01172 Société Anonyme RENAULT RETAIL GROUP c/ Monsieur [YS] [C] Monsieur [Q] [F] Monsieur [H] [T] Monsieur [AK] [M] Monsieur [Q] [X] Monsieur [V] [P] Monsieur [ZS] [J] Monsieur [XI] [W] Monsieur [CX] [L] Monsieur [E] [A] Monsieur [K] [N] Monsieur [K] [S] Monsieur [YN] [Z] Monsieur [CX] [O] Monsieur [CT] [Y] Monsieur [LP] [D] Monsieur [H] [I] Monsieur [MU] [WD] Monsieur [PE] [WI] Monsieur [Q] [KK] Monsieur [B] [EL] Monsieur [G] [NZ] Monsieur [H] [JF] Monsieur [RO] [IA] Monsieur [R] [QJ] Monsieur [U] [XN] Madame [GV] [GI] Monsieur [K] [FD] UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LAGIRONDE Syndicat CGT RENAULT [Localité 1] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2012 (R.G. n°F 09/03529) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 février 2012, APPELANTE : Société Anonyme RENAULT RETAIL GROUP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] représentée par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [YS] [C], demeurant [Adresse 12] Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 17] Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 16] Monsieur [AK] [M], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 4] Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 25] Monsieur [ZS] [J], demeurant [Adresse 15] Monsieur [XI] [W], demeurant [Adresse 31] Monsieur [CX] [L], demeurant [Adresse 6] Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 7] Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 22] Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 27] Monsieur [YN] [Z], demeurant [Adresse 9] Monsieur [CX] [O], demeurant [Adresse 29] Monsieur [CT] [Y], demeurant [Adresse 18] Monsieur [LP] [D], demeurant [Adresse 11] Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3] Monsieur [MU] [WD], demeurant [Adresse 26] Monsieur [PE] [WI], demeurant [Adresse 21] Monsieur [Q] [KK], demeurant [Adresse 13] Monsieur [B] [EL], demeurant [Adresse 5] Monsieur [G] [NZ], demeurant [Adresse 20] Monsieur [H] [JF], demeurant [Adresse 19] Monsieur [RO] [IA], demeurant [Adresse 2] Monsieur [R] [QJ], demeurant [Adresse 10] Monsieur [U] [XN], demeurant [Adresse 24] Madame [GV] [GI], demeurant [Adresse 23] Monsieur [K] [FD], demeurant [Adresse 28] tous représentés par Me Monique GUEDON, avocat au barreau de BORDEAUX UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LAGIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 30] représentée par Me Monique GUEDON, avocat au barreau de BORDEAUX Syndicat CGT RENAULT [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 14] représenté par Me Monique GUEDON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 novembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Benoît MORNET, Conseiller, Madame Catherine MAILHES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2009, divers salariés de la SA RENAULT RETAIL GROUP, exerçant leur activité au sein de l'établissement bordelais situé au BOUSCAT, ont saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour voir juger qu'ils ont droit à un jour de repos ou à défaut pour réclamer le paiement des 1/30ème de salaire en raison de la coïncidence en 2008 des deux jours fériés du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, conformément aux dispositions de la convention collective national des services de l'automobile du 15 janvier 1981. Par décision en date du 7 février 2012, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX - a déclaré recevable l'intervention de l'Union Départementale CGT de la GIRONDE et du Syndicat CGT RENAULT [Localité 1] - a condamné la SA RENAULT RETAIL GROUP à restituer à chacun des 28 salariés un jour de repos en chiffrant le rappel de salaire pour chaque salarié - a débouté les 28 salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive - a rejeté le surplus des demandes - a condamné la SA RENAULT RETAIL GROUP à verser à chacun des 28 salariés la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 février 2012, la SA RENAULT RETAIL GROUP a régulièrement relevé appel de cette décision, mais en exécution de cette décision a restitué à chaque salarié un jour de repos soit le lundi 7 mai 2012. Par conclusions déposées le 4 mars 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA RENAULT RETAIL GROUP conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de - débouter les salariés de leurs demandes en ordonnant la restitution du jour de repos qui leur a été attribué - débouter l'Union Départementale CGT de la GIRONDE et du Syndicat CGT RENAULT [Localité 1] de leurs demandes. Elle réclame la condamnation des appelés aux dépens dont distraction au profit de son conseil, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 6 mars 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, les 28 salariés concernés demande la confirmation du jugement entrepris et réclame chacun une nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 100€ par salarié. L'Union Départementale CGT de la GIRONDE et du Syndicat CGT RENAULT [Localité 1] demandent quant à elle la condamnation de la SA RENAULT RETAIL GROUP à leur payer à chacun la somme de 1000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils réclament la condamnation de la société aux dépens dont distraction au profit de Me GUEDON en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande principale Au cours de l'année 2008, les hasards du calendrier ont eu pour conséquence que le 1er mai et le jeudi de l'Ascension soient tombés le même jour. Un certain nombre de salariés de la SA RENAULT RETAIL GROUP ont alors saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'ils ont droit à un jour de repos ou à défaut pour réclamer le paiement des 1/30ème de salaire en raison de la coïncidence en 2008 des deux jours fériés. Aux termes de l'article L 3133-1 du code du travail, constituent des jours fériés, les fêtes légales suivantes : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël, soit 11 jours fériés. L'article L 3133-4 et suivants du code du travail précise que le 1er mai est jour férié et chômé et que les salariés travaillant ce jour-là ont droit en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire à la charge de l'employeur. Il est ainsi constant que les jours fériés ne sont pas à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés et n'ouvrent donc droit à aucune majoration de salaire. De plus, la Cour rappelle que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, les droits du salarié dépendent de la rédaction de la convention collective applicable. Ainsi, si la convention collective se contente de prévoir le paiement et le chômage des jours fériés, sans autre précision, cela n'est pas suffisant pour attribuer un jour supplémentaire en cas de coïncidence de jours fériés; en revanche, il en ira différemment si la convention garantit le paiement et le chômage des 11 jours fériés correspondant aux jours fériés légaux prévus par l'article L. 3133-1 du Code du travail. Il convient donc d'examiner la convention collective applicable en l'espèce, soit la Convention collective national des Services de l'Automobile qui prévoit dans son article 1-10 c) intitulé ' Jours fériés' que ' Premier mai Le 1er mai est jour férié et chômé. Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er mai ne peuvent pas être récupérées. Dans les établissements et services, qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai, ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire. . Autres jours fériés 1er janvier, Lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, 1er novembre, le 11 novembre, 25 décembre. Les heures perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieur à récupération ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée. . Jours fériés exceptionnellement travaillés. Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100% du salaire horaire brut de base. Si les nécessités du service le permettent, cette majoration peut être remplacée par un jour de repos, dont la date est fixée d'un commun accord entre les parties. ..... . Jours fériés habituellement travaillés Lorsqu'un, plusieurs ou la totalité des jours fériés autre que le 1er mai sont habituellement travaillés, ce travail n'ouvre pas droit aux majorations de salaire ou repos compensateur. ................ Il ressort de l'analyse attentive de la convention collective que celle-ci se contentant de prévoir le paiement et le chômage des jours fériés, sans autre précision, ne garantit en rien un nombre déterminé de jours fériés ou ne prévoit le paiement d'un nombre déterminée de jours fériés dans l'année. D'ailleurs, la société RENAULT RETAIL GROUP relève, sans être contredite, que si le jour férié tombe un samedi, dimanche ou jour de repos du salarié, la coïncidence entre ces deux jours est sans incidence, il n'y a pas récupération. La décision des premiers juges sera donc infirmé en toutes ses dispositions et l'ensemble des salariés déboutés de leur demande. * Sur la recevabilité des demandes de l'Union Départementale CGT de la GIRONDE et du Syndicat CGT RENAULT [Localité 1] La société RENAULT RETAIL GROUP ne conteste plus la recevabilité des demandes de L'Union Départementale CGT de la GIRONDE et du Syndicat CGT RENAULT [Localité 1]. La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point. Par contre, au vu de l'analyse qui précède, la Cour rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par les syndicats. * Sur les autres demandes L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des 28 salariés. Les 28 salariés supporteront in solidum les dépens de l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de L'Union Départementale CGT de la GIRONDE et du Syndicat CGT RENAULT [Localité 1]. Et statuant à nouveau pour le surplus, DEBOUTE les 28 salariés de l'ensemble de leurs demandes. DEBOUTE l'Union Départementale CGT de la GIRONDE et du Syndicat CGT RENAULT [Localité 1] des leur demandes. CONDAMNE in solidum les salariés aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. G. TRIDON DE REY, Myriam LALOUBERE,

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