jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ;
Vu l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale, à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France ;
Vu l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des francais d'Outre-Mer ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi précitée, et notamment ses articles 27 à 34 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1962 relatif au reclassement des français rapatriés d'Outre-mer dans l'agriculture métropolitaine, modifié par les arrêtés du 1er août 1963, 15 janvier 1964, 29 juin 1965, 1er août 1966, 3 mars 1967, 1er septembre 1967 et 14 juin 1968 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les seuls prêts dont les rapatriés réinstallés dans l'agriculture métropolitaine peuvent demander la remise ou l'aménagement sont, soit les prêts principaux de réinstallation qui leur ont été accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur d'une exploitation agricole, soit les prêts complémentaires directement liés à la réinstallation et consentis pour les besoins de la même exploitation ; que les prêts relevant de ces deux catégories doivent avoir été accordés en application et dans les conditions de la loi du 26 décembre 1961, du décret du 10 mars 1962 et de l'arrêté modifié du 8 juin 1962 ;
Attendu que la Cour d'appel a accordé aux époux X..., rapatriés d'Algérie réinstallés dans l'agriculture métropolitaine, la remise d'un prêt de 23.000 francs consenti le 17 septembre 1980 pour la réfection d'une toiture, au motif que ce prêt était destiné à l'amélioration de leur habitation incorporée à leur exploitation agricole ;
Attendu, cependant, que les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 relatives à la remise et à l'aménagement ne peuvent être étendues à des prêts qui, lors de leur attribution n'ont pas été accordés en application et dans les conditions précises de la loi du 26 décembre 1961 et des textes réglementaires pris pour sa mise en vigueur, lesquels imposent, en particulier, que le prêt ait été consenti par un établissement financier ayant passé à cet effet une convention avec l'Etat, que le rapatrié soit inscrit sur une liste des professions agricoles et qu'il ait été statué par la Commission économique centrale agricole ; que la circonstance que d'autres prêts soient directement liés à l'exploitation dans laquelle le rapatrié s'est réinstallé peut seulement lui permettre, le cas échéant, d'invoquer le bénéfice de la mesure prévue par l'article 7 de la loi précitée du 6 janvier 1982, c'est-à-dire l'octroi d'un prêt de consolidation ; qu'enfin, il est indifférent que l'habitation soit incorporée dans l'exploitation agricole ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 2, 3, 4 et 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, ensemble les articles 10 et 17 du décret n° 82-312 du 6 avril 1982 ;
Attendu que la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de l'Agent judiciaire du Trésor concernant un prêt de 30.000 francs consenti le 17 octobre 1969 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Var au motif que "le rapporteur de l'administration en avait lui-même proposé la remise devant la commission et qu'il était donc sans intérêt à faire appel de ce chef ;
Attendu, cependant, que les Commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés et, en cas d'appel, les cours d'appel, sont tenues, pour arrêter les mesures prévues par la loi du 6 janvier 1982, de rechercher si les conditions qu'elle pose sont réunies ; que le rapport présenté devant la Commission par un agent du ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article 3 de cette loi, n'est qu'un élément parmi d'autres de la procédure, et que la décision rendue n'est pas prononcée contre l'Etat ; que le droit d'appel conféré par l'article 17 du décret du 6 avril 1982 à l'Agent judiciaire du Trésor n'est pas subordonné, quant à sa recevabilité, à la position qu'aurait prise en première instance, dans son rapport, l'agent du ministère de l'économie et des finances et que l'Agent judiciaire du Trésor peut, notamment, soulever en cause d'appel tout moyen fondé sur la méconnaissance des conditions légales en matière de remise ou d'aménagement des prêts ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en ce que la Cour d'appel a, d'une part, accordé la remise d'un prêt de 23.000 francs consenti le 17 septembre 1980 en vue de la réfection d'une toiture, d'autre part, déclaré irrecevable l'appel de l'Agent judiciaire du Trésor concernant la remise d'un prêt de 30.000 francs consenti le 17 octobre 1969, l'arrêt rendu le 23 avril 1985 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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