Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-44.605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.605
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de la Fondation santé des étudiants de France, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Fondation santé des étudiants de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du second mémoire produit par M. X... :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui a formé le 18 juin 1996 un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 1996, a déposé le 5 juillet 1996 un mémoire à l'appui de son pourvoi, puis un second mémoire le 20 décembre 1996 ;
Attendu que ce dernier mémoire, qui contient d'autres moyens de cassation, n'ayant pas été déposé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en 1989 en qualité de contremaître par la Fondation santé des étudiants de France, a été licencié le 9 février 1993 ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité qui a été allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu le salaire moyen perçu au cours des trois derniers mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le mémoire déposé le 20 décembre 1996 par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Fondation santé des étudiants de France et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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