Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-44.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.605

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de la Fondation santé des étudiants de France, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Fondation santé des étudiants de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du second mémoire produit par M. X... : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui a formé le 18 juin 1996 un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 1996, a déposé le 5 juillet 1996 un mémoire à l'appui de son pourvoi, puis un second mémoire le 20 décembre 1996 ; Attendu que ce dernier mémoire, qui contient d'autres moyens de cassation, n'ayant pas été déposé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1989 en qualité de contremaître par la Fondation santé des étudiants de France, a été licencié le 9 février 1993 ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité qui a été allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu le salaire moyen perçu au cours des trois derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le mémoire déposé le 20 décembre 1996 par M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Fondation santé des étudiants de France et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz