Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-25.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.333
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé quinze jours au moins avant la date d'audience ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition le 29 août 2008 à l'encontre d'une contrainte décernée par la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne ;
Attendu que le jugement, qui rejette cette opposition, relève que l'intéressée n'est ni présente, ni représentée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni les énonciations de la décision attaquée, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... a été convoquée, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR validé la contrainte n° 8002, d'un montant de 3285, 37 euros, signifiée par la MSA de la Dordogne à Madame X...
AUX MOTIFS QUE devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la procédure était orale ; que l'envoi de conclusions ne pouvait suppléer le défaut de comparution ou de représentation des parties ; que le recours de Madame X... devait être rejeté comme non soutenu ; que les prétentions de la MSA de la Dordogne devaient être accueillies ; qu'il y avait lieu de valider la contrainte n° 8002 ;
ALORS QUE toute décision de justice doit contenir les mentions permettant au juge de cassation d'en vérifier la validité ; que le jugement attaqué ne contient strictement aucune indication sur les condition dans lesquelles Madame X... a été convoquée à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le jugement attaqué est donc privé de base légale au regard de l'article R 142-19 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait se fonder, pour statuer comme il l'a fait, sur la seule considération que Madame X... n'avait pas comparu à l'audience ; qu'il a, ce faisant, violé l'article 455 du code de procédure civile.
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